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16NT02407

CETATEXT000036553559 J4_L_2018_01_000001602407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/35/CETATEXT000036553559.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 26/01/2018, 16NT02407, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 16NT02407 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...F...épouse D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 26 juin 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer des visas de long séjour aux enfants Nyangi Israel, née en 1994, et Akatshi Wanner, née en

  1. Par un jugement n° 1308609 du 2 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, Mme D...A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 mars 2016 ; 2°) d'annuler la décision implicite du 26 juin 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction à l'ambassade de France à Kinshasa de procéder au réexamen des demandes de visas concernées, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'irrégularité en statuant sur un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qu'elle n'avait pas soulevé ni entendu soulever ; - la décision contestée méconnait le principe d'unité de la famille, qui ne s'applique pas aux seuls époux et enfants, dès lors que les enfants pour lesquels les visas ont été sollicités sont ses nièces et qu'elle les a adoptés ; - cette décision est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les enfants concernés appartiennent à sa famille, et qu'elle s'occupe d'eux sur le plan financier et moral. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D...A...ne sont pas fondés. Mme D...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme D...A..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1975 titulaire du statut de réfugié depuis 2010, a sollicité le 13 novembre 2012 la délivrance de visas de long séjour pour les enfants Nyangi Israel, née en 1994 et Akatshi Wanner, née en 2008, dont elle s'est présentée comme étant la mère ; que par une décision du 26 juin 2013 implicitement confirmée le 22 septembre suivant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la délivrance de ces visas a été refusée au motif que les actes d'état civil présentés à l'appui de ces demandes de visas étaient frauduleux, Mme D...A...ayant reconnu en cours d'instance que les enfants n'étaient pas les siens mais ses nièces, qu'elle avaient adoptées à la mort de leurs parents ; que Mme D...A...relève appel du jugement du 2 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 22 septembre 2013 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant que Mme D...A...soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors que les premiers juges ont statué sur un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui protège le droit au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'elle n'avait pas soulevé expressément, ni n'avait entendu soulever ; que, toutefois, dans son premier mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 7 novembre 2013, Mme D...A..., qui n'avait alors pas eu recours au ministère d'un avocat, a indiqué : " étant la mère biologique de ces enfants (...) je vous prie de prendre mon dossier au sérieux et de le traiter en priorité, car ce sont des petites enfants solitaires qui méritent un peu de considération, la protection légale, l'affection parentale et l'éducation scolaire (ce qui n'est pas le cas pour elles dans mon pays d'origine) " ; qu'elle pouvait ainsi être regardée comme s'étant prévalue de la méconnaissance des stipulations concernées ; que ce moyen, s'il n'a pas été ensuite repris dans les écritures postérieures de la demanderesse, n'a pour autant pas été expressément abandonné ; que Mme D...A...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Considérant, en premier lieu, que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, exigent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de la même nationalité qui, à la date à laquelle le réfugié a demandé son admission au statut, était unie à lui par le mariage ou entretenait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille, ainsi qu'aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France ; que si ces mêmes principes n'imposent pas que le même statut soit reconnu à l'ensemble des personnes qui se trouvent, ou se trouvaient dans le pays d'origine, à la charge du réfugié, ils peuvent cependant être invoqués par un ascendant incapable, dépendant matériellement et moralement d'un réfugié à la double condition que cette situation particulière de dépendance ait existé dans le pays d'origine du réfugié avant l'arrivée de celui-ci en France et qu'elle ait donné lieu à une mesure de tutelle plaçant l'intéressé sous la responsabilité du réfugié ;
  6. Considérant que les enfants pour lesquels les visas ont été sollicités n'entrent dans aucun des cas permettant de bénéficier du principe de l'unité de la famille rappelé ci-dessus ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants Nyangi Israel et Akatshi Wanner se seraient trouvés dans une situation de dépendance à l'égard de la requérante avant leur arrivée en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'unité de la famille doit, par suite, être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme D...A...n'a versé au dossier aucune pièce qui permettrait de démontrer les liens qu'elle entretient avec les enfants pour lesquels les visas ont été sollicités ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protègent le droit au respect de la vie privée et familiale, ni à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D...A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme D... A...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F...épouse D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, où siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Le Bris, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
  11. Le rapporteur, B. MassiouLe président, O. Coiffet Le greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02407

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