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16NT02643

CETATEXT000036553560 J4_L_2018_01_000001602643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/35/CETATEXT000036553560.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 26/01/2018, 16NT02643, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 16NT02643 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET SCP CARON DAQUO AMOUEL PEREIRA Mme Barbara MASSIOU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, les décisions des 17 janvier et 23 avril 2014 par lesquelles le consul général de France à Casablanca et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français et, d'autre part, les décisions des 15 septembre et 24 décembre 2015 prises par les mêmes autorités lui refusant à nouveau la délivrance d'un tel visa. Par un jugement n° 1405125, 1601287 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2016 ; 2°) d'annuler les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France des 23 avril 2014 et 24 décembre 2015 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ; 3°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, alors qu'il ne s'agit pas d'un motif pouvant justifier un refus de visa et qu'il exerce l'autorité parentale conjointe sur cette enfant et qu'il a fait son possible pour conserver des liens avec elle mais que la mère de l'enfant n'a pas fait suivre ses messages et ses cadeaux ; qu'il a passé la plus grande partie de sa vie en France et est isolé au Maroc ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles le privent de la possibilité de reprendre sa place de père auprès de sa fille et de maintenir des liens avec sa famille proche, dont tous les membres résident en France. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre les décisions des autorités consulaires doivent être rejetées en tant qu'elles sont irrecevables, celles de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'y étant substituées en vertu de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1972, année de son entrée en France, est le père d'une fille née en France le 22 septembre 2001 de sa relation avec une ressortissante française ; qu'il a fait l'objet le 30 mai 2001 d'un arrêté d'expulsion qui a été exécuté le 17 mars 2003 ; que la décision refusant d'abroger cet arrêté a été annulée par un jugement définitif du tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2013 ; que M. C...a alors sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français, qui lui a été refusé par le 17 janvier 2014 par les autorités consulaires française à Casablanca, décision confirmée le 23 avril suivant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il a sollicité l'annulation de ces décisions auprès du tribunal administratif de Nantes, par une demande enregistrée sous le n° 1405125, et a concomitamment formé une nouvelle demande de visa ; que les autorités consulaires ont de nouveau refusé de lui délivrer ce visa le 15 septembre 2015, son recours contre cette décision ayant été rejeté le 24 décembre suivant par cette même commission ; que M. C...a sollicité l'annulation de ces deux nouvelles décisions au tribunal administratif de Nantes, par une demande enregistrée sous le n° 1601287 ; que ce tribunal, après avoir joint les deux demandes du requérant, les a rejetées par un jugement du 16 juin 2016 dont M. C...relève appel ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que pour refuser de délivrer à M. C...un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'établissait pas contribuer ou avoir contribué à l'entretien de sa fille, lui apporter un soutien affectif ou communiquer régulièrement avec elle ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont obtenu l'abrogation de la mesure d'expulsion dont ils faisaient l'objet bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date de la mesure, ils relevaient, sous les réserves prévues par ces articles, des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 521-3 et qu'ils entrent dans le champ d'application des 4° ou 6° de l'article L. 313-11 ou dans celui du livre IV. " ; qu'enfin, aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un étranger qui a bénéficié de l'abrogation de la mesure d'expulsion dont il faisait l'objet ne bénéficie d'un visa, sous réserve de la menace à l'ordre public, que, d'une part, si à la date de la mesure d'expulsion, il relevait des catégories mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous les réserves prévues par ce même article, et que, d'autre part, s'il remplit les conditions posées aux 4° ou 6° de l'article L. 313-11 du même code ou à son livre IV ; que, par suite et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, c'est sans commettre d'erreur de droit que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu opposer à M. C...le motif mentionné au point 2 ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient qu'il a tenté de conserver des liens avec sa fille, sur laquelle il exerce conjointement l'autorité parentale, mais que la mère de l'enfant n'a pas transmis ses messages et ses cadeaux, il ne produit toutefois au dossier aucun élément permettant de l'établir ; qu'il ressort, par ailleurs, de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 16 avril 2015 que l'enfant n'a jamais entretenu de lien avec son père, qu'elle ne connaît pas, celui-ci n'établissant pas avoir eu de contact avec elle avant l'engagement de la procédure de demande de visa et notamment pas avoir sollicité de visa de court séjour pour lui rendre visite ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les décisions contestées n'étaient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...soutient que les décisions contestées le laissent isolé au Maroc, ses parents et sa fratrie résidant en France, il n'établit pas que ses derniers seraient dans l'impossibilité de se rendre dans son pays ; que, dès lors, et pour les motifs énoncés au point précédent, le requérant n'est pas, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, fondé à se prévaloir de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protègent le droit au respect de la vie privée et familiale ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des différentes conclusions de la requête, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, où siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Le Bris, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
  9. Le rapporteur, B. MassiouLe président, O. Coiffet Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02643

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