CETATEXT000036553561 J4_L_2018_01_000001602700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/35/CETATEXT000036553561.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 26/01/2018, 16NT02700, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 16NT02700 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CABINET POLLONO Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision du 22 novembre 2013 des autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour en France à son fils allégué, E...H...A.... Par un jugement n° 1406275 du 20 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 août et 22 novembre 2016 et le 20 décembre 2017 Mme G...D... et M. E...H...A..., représentés par Me F..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 mai 2016 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant la demande présentée pour M. E...H...A...; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à M. A...le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation car l'administration n'a pas fondé sa décision sur un motif d'ordre public, la circonstance que des erreurs matérielles entachent un acte d'état civil ne permettant pas de démontrer une fraude ; en l'espèce, les mentions concernant l'état civil et la filiation de E...H...A...figurant sur toutes les pièces produites sont concordantes ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car ils produisent de nombreux éléments pour établir l'existence d'une possession d'état ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Bris, - et les observations de MeB..., substituant MeF..., représentant Mme D... et M.A....
- Considérant que MmeD..., née en 1970 à Brazzaville (République du Congo), a conclu en 1984 un mariage coutumier avec M. E...A..., ressortissant de la République démocratique du Congo ; qu'elle est entrée irrégulièrement en France le 27 novembre 2000 pour y rejoindre son mari, et a obtenu un titre de séjour courant 2003 ; quelle a sollicité le 20 novembre 2007 le bénéfice du regroupement familial pour leur fils allégué, E...H...A..., né le 15 octobre 1998 à Brazzaville ; que suite à l'accord du préfet des Yvelines délivré le 19 décembre 2012, elle a déposé une demande de visa long séjour au profit de E...H...auprès des autorités consulaires françaises à Brazzaville, qui ont opposé un refus par décision du 22 novembre 2013 ; que Mme D... et M. E...H...A...relèvent appel du jugement en date du 20 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas rejetant le recours présenté à l'encontre de cette décision de refus des autorités consulaires ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été produit devant les autorités consulaires, pour établir l'état civil et la filiation de M. E...H...A..., deux duplicatas d'acte de naissance et une copie d'acte de naissance qui mentionnent chacun une date de déclaration différente, à savoir respectivement le 20, le 27 et le 22 octobre 1998 ; qu'en outre, la copie d'acte de naissance porte le n° 3997/98 alors que le numéro d'acte inscrit sur les deux duplicatas est 3153/98/R63 ; qu'en produisant deux attestations en date respectivement du 11 février 2009 et du 30 décembre 2013 d'un officier d'état civil de Brazzaville selon lesquelles l'acte de naissance de l'intéressé figure dans les registres de la commune sous le n° 3153/98/R63 les requérants n'apportent pas d'élément suffisant de nature à expliquer les divergences entre ces trois documents qui, par nature, devraient être identiques, notamment en ce qui concerne le numéro de l'acte ; que dans ces conditions, et en dépit du fait que les mentions relatives à l'état civil et à la filiation de jeune homme sont concordantes, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France était fondée à estimer, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation ni d'une erreur de droit, que les documents produits n'étaient pas de nature à établir le lien de filiation entre Mme D... et son fils allégué ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent qu'ils produisent des éléments suffisants pour établir l'existence d'une possession d'état, les quelques justificatifs versés au dossier, dont le caractère discontinu et insuffisamment précis ne permet pas de prouver que Mme D... aurait régulièrement contribué à l'entretien et à l'éducation du jeune E...H..., ni entretenu des relations de quelque type que ce soit avec lui depuis son départ pour la France en 2000, ne sont pas de nature à établir un lien de filiation avec ce dernier ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'à défaut d'établissement du lien de filiation entre Mme D... et M. E...H...A..., les requérants ne peuvent utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, que la circonstance que M. A...soit entré irrégulièrement sur le territoire français postérieurement à la décision contestée est sans incidence sur la légalité de cette dernière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... et M. A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de Mme D... et de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...D..., à M. E...H...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Le Bris, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 janvier 2018 Le rapporteur, I. Le BrisLe président, O. Coiffet Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT02700