CETATEXT000036553563 J4_L_2018_01_000001602768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/35/CETATEXT000036553563.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 26/01/2018, 16NT02768, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 16NT02768 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CABINET JEAN-MARIE VIALA M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 mai 2016 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1600995 du 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2016 M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 19 juillet 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 11 mai 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son droit à être entendu a été méconnu ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, de défaut de motivation et d'erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2016 le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., ressortissant moldave, né le 23 février 1983, déclare être entré irrégulièrement en France en 2002 ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 décembre 2005 ; qu'il a fait l'objet d'une première décision l'obligeant à quitter le territoire le 22 janvier 2013 qu'il n'a pas exécuté ; que M. D... relève appel du jugement du 19 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2016 par lequel le préfet du Calvados l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine... " ;
- Considérant que M. D...soulève, pour la première fois en appel, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, selon le droit de l'Union, dont l'un des objectifs est l'éloignement de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, lorsqu'une mesure d'éloignement a été décidée dans le cadre d'une procédure administrative en méconnaissance du droit d'être entendu, le juge chargé de l'appréciation de la légalité de cette décision ne saurait annuler ladite mesure que s'il considère, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit de chaque espèce, que cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ; qu'il est constant que le préfet du Calvados, avant de prendre la mesure d'éloignement contestée, n'a pas mis M. D...à même de présenter ses observations ; que, par suite, la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que M. D...soutient que si celle-ci avait été régulièrement conduite, il aurait fait valoir auprès de l'autorité administrative, qui l'ignorait, qu'il possédait également la nationalité roumaine et qu'il vivait maritalement depuis environ deux ans avec une ressortissante ukrainienne avec laquelle il avait eu un enfant, né en France le 8 novembre 2014 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces circonstances ne faisaient pas obstacle, en l'espèce, à ce que le préfet fasse application des dispositions précitées des articles L. 121-4 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'éloigner du territoire français un citoyen de l'Union européenne ; qu'en effet, d'une part, il n'est pas contesté que la relation maritale de M. D...avec une ressortissante étrangère, elle-même en situation irrégulière, était récente et que rien ne s'opposait à ce que le requérant reconstitue sa cellule familiale hors de France ; que, d'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. D...ne justifiait d'aucun droit au séjour à la date de la décision contestée, s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français et que son comportement personnel constituait, en raison de la condamnation à trois mois de prison dont il avait fait l'objet pour récidive de conduite en état d'ivresse, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; que, par suite, la circonstance que M. D...n'ait pas été entendu avant l'intervention de la mesure d'éloignement litigieuse ne l'a pas privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que le préfet du Calvados aurait pris une décision différente en son absence ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour les raisons évoquées au point 3 et dès lors que M. D...ne justifie pas d'une bonne intégration au sein de la société française et qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches privées et familiales en Moldavie ou en Roumanie, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, pour le surplus, que M. D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente, qu'il est suffisamment motivé, qu'il n'est pas entaché d'erreur de fait et qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Berthon, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- Le rapporteur, E. BerthonLe président, O. Coiffet Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02768