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16NT02897

CETATEXT000036553564 J4_L_2018_01_000001602897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/35/CETATEXT000036553564.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 26/01/2018, 16NT02897, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 16NT02897 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET GRENIER Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...et Mme G...E..., agissant en leur nom propre et en tant que représentant légaux de leur fille mineure, F...B..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 juin 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 28 avril 2014 des autorités consulaires françaises à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) refusant de leur délivrer des visas de court séjour sollicités pour visite familiale. Par un jugement n° 1406075 du 22 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée 22 août 2016, M. A...B...et Mme G...E..., agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leur fille mineure, F...B..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 juin 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 4 juin 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée est entachée d'erreur de fait car ils présentent des garanties suffisantes de retour dans leur pays de résidence, où M. B...et Mme E...disposent chacun d'un emploi stable leur assurant un revenu mensuel supérieur à 4 000 euros et où leur fille est née et scolarisée ; - le motif qui leur est opposé, tiré du risque de détournement de l'objet du visa, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car si Mme E...a tenté de s'installer en France, où réside toute sa famille, lorsqu'elle était célibataire et sans enfants, elle a quitté le territoire dès que son recours contre la mesure d'éloignement prise à son encontre a été rejeté et elle réside désormais de façon stable aux Emirats Arabes Unis où elle a rencontré son mari ; - la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car la mère de MmeE..., qui est malade et âgée, ne peut rendre facilement visite à sa fille et, de ce fait, ne connait pas sa petite fille ; - pour le même motif, la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de F...B.... Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeE..., ressortissante tunisienne, et M.B..., ressortissant syrien, se sont mariés en juillet 2010 et ont eu une fille née le 20 décembre 2011 à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) où ils résident ; qu'ils ont déposé le 19 mars 2014 une demande de visa court séjour pour rendre visite à la famille de MmeE... ; que, le 6 avril 2014, les autorités consulaires à Abu Dhabi ont rejeté cette demande et, par une décision du 4 juin 2014, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté contre ce refus ; que Mme E...et M. B...relèvent appel du jugement du 22 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant que pour rejeter le recours formé contre la décision consulaire du 6 avril 2014, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires en relevant que les intérêts matériels et familiaux des demandeurs dans leur pays de résidence n'assuraient pas des garanties de retour suffisantes et que MmeE..., dont les parents et frères et soeurs résident en France, s'était maintenue sur le territoire français au-delà de la validité d'un précédent visa de court séjour ;
  3. Considérant, en premier lieu, que si Mme E...et M. B...disposent tous deux aux Emirats Arabes Unis d'un emploi stable leur assurant des revenus suffisants, ils n'ont ni l'un ni l'autre d'attaches familiales ou d'intérêts immobiliers dans ce pays, où ils résidaient depuis huit ans environ à la date de la décision contestée, alors que tous les membres de la famille proche de Mme E...résident et France et ont acquis la nationalité française ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 18 mai 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de MmeE..., que cette dernière, alors qu'elle se trouvait en France sous couvert d'un visa de court séjour délivré pour lui permettre de rendre visite à sa famille et d'assister aux fiançailles de sa soeur, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale et s'est maintenue sur le territoire jusqu'au rejet de ses recours contentieux, courant 2010 ; qu'à l'époque où elle a formulé cette demande elle n'était pas encore mariée mais disposait depuis deux ans d'un emploi d'assistante de vente à Abu Dhabi : que dans ces conditions, en fondant son refus sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que l'état de santé des parents de Mme E...ne leur permettent pas de venir leur rendre visite aux Emirats Arabes Unis, ils produisent pour l'établir deux certificats médicaux en date respectivement du 29 décembre 2015 et du 15 septembre 2016, soit largement postérieurs à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'objet du visa sollicité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait porté, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de leur fille doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...et de M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de Mme E...et de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...E..., à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président assesseur, - Mme Le Bris, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 janvier 2018 Le rapporteur, I. Le BrisLe président, O. Coiffet Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT02897

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