CETATEXT000036553565 J4_L_2018_01_000001603309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/35/CETATEXT000036553565.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 26/01/2018, 16NT03309, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 16NT03309 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CABINET POLLONO Mme Isabelle LE BRIS M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision du 23 janvier 2013 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour en France à ses enfants Alain C...Tshule, Honorine C...et DanielC.... Par un jugement n° 1307294 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2016 Mme G...B...A..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2016 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa présentée pour Alain C...Tshule, Honorine C...et Daniel C...; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à ses enfants les visa sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - pour ce qui concerne Honorine et DanielC..., la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnaît le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car ils étaient dans leur dix-huitième année lorsque la procédure de rapprochement familial a été engagée, le 17 novembre 2010 ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales parce que ses trois enfants, qui étaient à peine majeurs lors du dépôt de la demande, sont entièrement dépendant d'elle matériellement, vivent dans des conditions très précaires en République démocratique du Congo et que son statut de réfugiée ne lui permet pas de leur rendre visite. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Bris, - et les observations de MeD..., substituant MeF..., représentant Mme B...A....
- Considérant que Mme B...A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 14 juin 2008 et a obtenu le statut de réfugiée le 27 juillet 2010 ; qu'elle a engagé une procédure de rapprochement familial au bénéfice des sept enfants issus de son mariage avec M.C... ; que, par une décision du 23 janvier 2013, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de délivrer un visa de long séjour aux trois ainés, au motif qu'ils étaient majeurs à la date d'introduction de la demande de rapprochement familial ; que Mme B...A...relève appel du jugement en date du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas rejetant le recours présenté à l'encontre de cette décision de refus des autorités consulaires ;
- Considérant, en premier lieu, que les enfants de réfugié statutaire ont droit lorsqu'ils ont moins de dix-huit ans, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère réfugié en France ; qu'eu égard à l'objet de la procédure visant à permettre le regroupement familial de réfugié statutaire, et en l'absence de toute disposition expresse contraire, l'âge des enfants pouvant bénéficier d'un tel regroupement familial s'apprécie à la date à laquelle cette procédure est engagée ; que si, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu'à (...) c) Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 (...) " ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de conférer aux personnes qu'elles désignent le droit d'obtenir un visa de long séjour ;
- Considérant qu'en admettant même que la demande de regroupement puisse être regardée comme ayant été engagée le 10 novembre 2010, ainsi que le soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier qu'à cette date Alain C...Tshule, né le 26 mars 1991, et Honorine et DanielC..., nés le 14 février 1992, étaient âgés de plus de dix-huit ans ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer qu'ils ne pouvaient prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la procédure de rapprochement familial ouverte aux réfugiés statutaires ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient, dans ses écritures produites en appel, que sa fille Honorine se trouve isolée en République démocratique du Congo parce que Daniel C...est entré irrégulièrement en France le 26 décembre 2015 et qu'Alain C...Tshule est introuvable, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée les trois jeunes gens, âgés de 22 ans et 21 ans, vivaient ensemble dans leur pays d'origine et bénéficiaient de l'assistance d'un oncle paternel ; que, dans ces conditions, Mme B... A...n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait porté, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de Mme B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président assesseur, - Mme Le Bris, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 janvier 2018 Le rapporteur, I. Le BrisLe président, O. Coiffet Le greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT03309