CETATEXT000036553567 J4_L_2018_01_000001700387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/35/CETATEXT000036553567.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 26/01/2018, 17NT00387, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 17NT00387 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET NDIAYE M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, la décision implicite née le 26 février 2016 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, l'arrêté de cette même autorité du 1er juillet 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays d'origine, ou tout autre pays ou elle établirait être légalement admissible, comme pays de destination. Par un jugement n° 1601857 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2017, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 5 janvier 2017 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 26 février 2016 et l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle Elle soutient que : - une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est née le 26 février 2016, dès lors que l'administration a gardé le silence pendant quatre mois ; elle ne s'est pas désistée de sa demande par la suite ; - l'arrêté du 1er juillet 2016 méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle établit que la reconnaissance de paternité de son enfant né en France n'est pas frauduleuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de titre de séjour n'a pas donné lieu à une décision implicite de rejet ; en tout état de cause, la requérante s'est désistée sa demande par une lettre du 29 février 2016 ; - il n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la reconnaissance de paternité de l'enfant de la requérante est frauduleuse. Mme B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 23 septembre 2011 muni d'un visa de court séjour ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 octobre 2012 et par la cour nationale du droit d'asile le 16 avril 2013, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a déposé une demande de renouvellement le 26 octobre 2016 ; que par lettre du 29 février 2016, elle a entendu se désister de sa première demande pour déposer une nouvelle demande sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 ; qu'elle relève appel du jugement du 5 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du 26 février 2016 et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 24 mars 2014 ; que suite à un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé du 6 mai 2014, elle a bénéficié de récépissés pour une durée de 6 mois ; que, suite à un deuxième avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé, son admission au séjour a été renouvelée pour une nouvelle période de six mois ; que, le 26 octobre 2015, elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement ; que les services de la préfecture ont saisi le médecin de l'agence régionale de santé qui a rendu un avis défavorable le 2 novembre 2015 ; que le silence gardé pendant quatre mois sur sa première demande a fait naître une décision implicite de rejet en vertu des dispositions de l'article R. 311-12 du même code ; que le préfet du Calvados a ensuite expressément refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé par une décision du 1er juillet 2016 ; qu'elle vise notamment l'avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé du 2 novembre 2015 et qu'elle indique que la requérante " ne remplit pas les conditions prévues par l'alinéa 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, cette décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue nécessairement à la première décision, laquelle n'avait crée aucun droit au profit de la requérante ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision sont sans objet ;
- Considérant, en second lieu, que Mme B...soutient être la mère d'un enfant français et qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en cette qualité sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 29 février 2016 ; que le préfet s'est fondé, pour lui refuser le titre de séjour sollicité, sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité en date du 10 avril 2015 par M. E..., ressortissant français ; que, s'il n'est pas contesté que Mme B...est la mère du jeune enfant MouhamedB..., il ressort toutefois des pièces du dossier que les circonstances dans lesquelles se sont tissées les relations affectives entre la requérante et M. E...sont confuses et contradictoires ; qu'ainsi, si elle a soutenu, lors de l'entretien à la préfecture du 19 avril 2016, avoir rencontré M. E...en France " à la fin de l'année 2011 " et avoir accouché à 32 semaines d'aménorrhée , le carnet de santé de l'enfant indique que l'enfant est né le 14 mars 2012 " à l'âge gestationnel de 38 semaines d'aménorrhée " ; que la conception de l'enfant date ainsi du mois de juillet 2011, soit avant l'entrée de la requérante sur le territoire français intervenue le 23 septembre 2011 ainsi que l'atteste la mention portée sur son visa Schengen ; que, si la requérante soutient ensuite qu'ils ont conçu l'enfant au Sénégal, aucun élément du dossier n'apporte la preuve de la présence effective de M. E...au Sénégal à cette période ; qu'au surplus, M. E...a procédé à la reconnaissance de paternité de son enfant quinze mois après sa naissance, malgré selon ses propres affirmations ses doutes sur le fait qu'il " soit le sien ", après que Mme B...l'a " convaincu " de faire une telle démarche ; que, si la requérante fait valoir qu'elle n'a jamais jugé utile de demander un titre de séjour " parent d'enfant français " avant que les services préfectoraux l'y invitent, elle déclare également qu'elle n'avait pas fait cette démarche avant " parce qu'elle n'avait pas encore obtenu de certificat de nationalité " ; qu'enfin, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la requérante a eu une communauté de vie ou une relation affective avec M.E... ; qu'au contraire, Mme B...fait valoir qu'elle s'occupe seule de son enfant dont le père n'a jamais pris part ni à l'entretien ni à l'éducation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet s'est fondé sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant Mouhamed B...par M. E...pour rejeter la demande de titre de séjour de MmeB... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 26 février 2016 et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2016 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;
- Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Le Bris, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, I. Le Bris Le président-rapporteur, O. Coiffet Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00387