CETATEXT000036553568 J4_L_2018_01_000001700550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/35/CETATEXT000036553568.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 26/01/2018, 17NT00550, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 17NT00550 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CABINET SARAH BALOUKA M. Olivier COIFFET M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2006 du préfet de l'Orne l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1602297 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2017, M. D...C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 11 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 17 novembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; Il soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale et le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2017, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 11 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 17 novembre 2016 du préfet du Calvados l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
- Considérant que M. C...soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale dès lors qu'il a des liens familiaux en France, qu'il a noué des liens amicaux depuis son arrivée sur le territoire et qu'il a rencontré une jeune femme avec laquelle il envisage de se marier ; que, toutefois, si l'intéressé déclare être venu en France rendre visite à sa famille, aucun élément du dossier ne permet d'établir les relations familiales invoquées ; que les attestations versées au dossier dont les auteurs se bornent à indiquer qu'ils rencontrent le requérant en centre-ville et vont boire un café avec lui ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait noué des liens amicaux solides sur le territoire français ; que, à la supposer établie, sa relation avec une ressortissante française est très récente, le requérant qui s'était engagé à quitter le territoire pour retourner vers la Tunisie lors de son interpellation le 17 novembre 2016, n'ayant au demeurant à aucun moment de son audition évoqué cette relation ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2016 du préfet de l'Orne l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
- Considérant que le présent arrêté qui rejette la requête de M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Le Bris, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, I. Le Bris Le président-rapporteur, O. Coiffet Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00550