CETATEXT000036553575 J4_L_2018_01_000001702261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/35/CETATEXT000036553575.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 26/01/2018, 17NT02261, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 17NT02261 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET VERSO AVOCATS M. François LEMOINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 mars 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1701691 du 5 juillet 2017 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017 et régularisée le 28 juillet 2017, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 juillet 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le même délai, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - cet arrêté méconnaît l'article 17 du règlement UE n°604/2013 et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis, pour les mêmes motifs, une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 30 août 2017 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n° 604/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeD..., ressortissante Arménienne, née en 1993 en Arménie, est entrée en République Tchèque le 29 avril 2010 munie d'un visa Schengen " C " valable huit jours, puis irrégulièrement en France le 18 septembre 2012 accompagnée de ses deux parents, pour y solliciter son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, statut qui lui a été refusé par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 14 novembre 2012 au motif que l'Arménie est un pays d'origine sûr ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 28 mars 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 septembre 2014 ; que, par un arrêté du 25 septembre 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que le recours en annulation dirigé contre cet arrêté par Mme D...a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mars 2014 ; que Mme D... a alors sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté du 10 mars 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme D... relève appel du jugement du 5 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que Mme D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée, de ce que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 17 du (UE) n° 604/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est inopérant dès lors que la France a enregistré la demande d'asile présentée par Mme D...et a statué sur son bien-fondé, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3 de cette même convention, enfin de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, de ce que l'arrêté en litige n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant, de ce que la décision du préfet fixant l'Arménie comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Berthon, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 janvier
- Le rapporteur, F. Lemoine Le président, O. Coiffet Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT02261 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.