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17NT02699

CETATEXT000036553577 J4_L_2018_01_000001702699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/35/CETATEXT000036553577.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 26/01/2018, 17NT02699, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 17NT02699 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES M. François LEMOINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 février 2017 du préfet de la Manche refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de retour, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 1700698 du 17 mars 2017 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2017 M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 mars 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet de la Manche du 7 février 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; cet arrêté aurait dû être précédé de la saisine des médecins de l'OFII et le préfet aurait dû examiner son état de santé ; - la décision ne pouvait être prise sans que lui soit notifiée préalablement la décision mettant fin à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2017, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.D..., de nationalité Sierra-Léonaise, est entré irrégulièrement en France le 26 mars 2016, dépourvu de tout document de voyage, et a été placé en zone d'attente où il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire demandée qui a fait l'objet d'une décision de refus le 6 avril 2016 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Paris par un jugement du 11 avril 2016 ; qu'il s'est ensuite opposé à l'exécution de la mesure de reconduite dans son pays d'origine ; que se disant mineur, M. D... a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de la Manche ; que, toutefois, les examens osseux réalisés le 24 janvier 2017 et les investigations menées par la police de l'air et des frontières ont mis en évidence que l'intéressé était né le 1er avril 1984 ; que M. D... ayant été placé en garde à vue, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel M. D...pourra être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que M. D...relève appel du jugement du 17 mars 2017 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant que M. D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet de la Manche a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que les dispositions des articles R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues, de ce qu'aucune dispositions, et notamment pas celles de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ne s'opposaient à ce que le préfet de la Manche puisse obliger M. D..., qui était majeur, à quitter le territoire français, de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Berthon, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 janvier
  5. Le rapporteur, F. Lemoine Le président, O. Coiffet Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT02699 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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