CETATEXT000036553592 J6_L_2017_10_000001604281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/35/CETATEXT000036553592.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 26/10/2017, 16MA04281, Inédit au recueil Lebon 2017-10-26 CAA de MARSEILLE 16MA04281 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE CISSE Mme Muriel JOSSET M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire national et la décision du même jour par laquelle cette autorité l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours. Par un jugement n° 1605384 du 31 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2016, M. B..., représenté par Me D...B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler ces décisions du 27 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ; 4°) d'ordonner sa libération immédiate ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire national : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis 2011 chez sa tante en France où son père travaille en situation régulière et qu'il est père de l'enfant à naître chez sa compagne qui vit également en France ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il encourt des risques vitaux en cas de retour dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire ; S'agissant de la décision de placement en rétention administrative : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'un lieu de résidence chez sa tante où vit également son père, qui est en situation régulière en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. B..., ressortissant ivoirien, interjette appel du jugement 31 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 27 octobre 2016 par lesquels le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire national et a décidé de le placer en rétention administrative ; 2. Considérant que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire national, les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B..., de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et s'agissant de la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision, du défaut d'examen réel de sa situation, de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation dont cette décision serait entachée doivent être écartés par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal qui n'appellent pas d'observations complémentaires, en l'absence de tout élément nouveau produit en appel ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en litige faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire national et décidant son placement en rétention administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - M. C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 26 octobre 2017. 2 N° 16MA04281 hw
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.