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16MA04393

CETATEXT000036553593 J6_L_2017_10_000001604393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/35/CETATEXT000036553593.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 26/10/2017, 16MA04393, Inédit au recueil Lebon 2017-10-26 CAA de MARSEILLE 16MA04393 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE HMAD M. Jean-Alexandre SILVY M. GONNEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Par un jugement n° 1602182 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D...Silvy a été entendu au cours de l'audience publique

  1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante tunisienne née le 17 juin 1984, relève appel du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 avril 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que Mme C... fait valoir la présence en France de son père, d'un frère et d'une soeur, tous trois de nationalité française, et du séjour régulier de sa mère, sous couvert d'un titre de dix ans, la durée de son séjour habituel sur le territoire français, son isolement en Tunisie et son intégration socioprofessionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle ne justifie, à la date de la décision attaquée, que de six années de résidence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire le 21 mars 2010 après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans et être restée séparée de ses parents de 2004 à 2010 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme C... est célibataire, sans enfant et ne se prévaut pas d'autres attaches privées et personnelles en dehors de sa famille proche ; que Mme C... n'établit pas être isolée dans son pays d'origine dès lors, notamment, que la situation de ses trois frères ainés n'est pas précisée ; que Mme C... n'est pas fondée, par suite, à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté, à la date de la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant l'admission au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français eu égard aux effets et aux buts poursuivis par ces mesures ;
  4. Considérant, en second lieu, que, si Mme C... fait valoir ses attaches familiales en France, la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français et son intégration professionnelle en France, elle ne produit aucun élément de nature à établir l'intégration professionnelle en qualité d'auxiliaire de vie qu'elle allègue et se borne à produire une proposition d'embauche sommaire sans lien avec cette profession ou avec ses qualifications acquises en Tunisie ; qu'il ne ressort, dès lors, pas des pièces du dossier, compte tenu de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de ses décisions lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejeté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - M. Silvy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
  6. 2 N° 16MA04393 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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