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16MA02044

CETATEXT000036553622 J6_L_2018_01_000001602044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/36/CETATEXT000036553622.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 16MA02044, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de MARSEILLE 16MA02044 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CABINET D'AVOCATS LAWREA M. Xavier HAILI M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre

  1. Par un jugement n° 1303081 et n° 1303342 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 mars 2016 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration fiscale a soumis à tort à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes que lui ont versées des organismes financiers dans le cadre de cessions de créances ; - ces sommes, remboursées aux organismes financiers, ne constituent pas des revenus imposables ; - au titre de l'année 2010, les dotations aux amortissements doivent être prises en compte dans la détermination du résultat fiscal. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. C... n'est pas recevable à contester la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011, qui a fait l'objet d'un dégrèvement total ; - les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, - et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
  2. Considérant que M. C..., qui exerce une activité d'architecte, relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité d'architecte ; que, comme le fait valoir le ministre et comme l'ont relevé les premiers juges, M. C... n'est recevable à contester que les impositions à l'impôt sur le revenu des années 2009 et 2010, celle de l'année 2011 ayant fait l'objet d'un dégrèvement total prononcé le 27 août 2013 antérieurement à la saisine du tribunal ; Sur la charge de la preuve :
  3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque (...) s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ; que M. C... s'est abstenu de formuler des observations à la suite de la notification des propositions de rectification du 25 juillet et du 6 septembre 2012 et supporte la charge de prouver le caractère exagéré des impositions ; Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. C... a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "
  5. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; En ce qui concerne l'année 2009 :
  6. Considérant que l'administration fiscale a relevé que les crédits mentionnés sur les relevés de comptes bancaires professionnels de M. C... étaient supérieurs aux recettes déclarées et a rectifié en conséquence les bénéfices non commerciaux du contribuable ;
  7. Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6, 7 et 10 de leur jugement les moyens, qui ne sont pas assortis en appel de précisions supplémentaires, par lesquels M. C... soutient, sans l'établir, que l'administration aurait à tort imposé deux sommes de 60 058,40 euros versées le 5 février et le 23 février 2009 par l'organisme financier SA CMC Laviolette Financement dans le cadre d'opérations de cessions de créances qu'il détenait sur la société Bouygues Immobilier ainsi que la somme de 26 655,25 euros, correspondant à des créances qu'il détenait sur la société Semcoda ; qu'il n'établit pas davantage en appel le caractère non imposable d'une somme de 9 281,73 euros correspondant selon lui à une créance détenue sur l'Hôpital de la Croix Rousse à Lyon ; En ce qui concerne l'année 2010 :
  8. Considérant que le requérant reprend en appel le moyen tiré du caractère déductible d'amortissements ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 11 de leur jugement ; Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. C... au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 :
  9. Considérant que M. C... n'établit pas que les deux sommes de 60 058,40 euros qu'il a encaissées le 5 février et le 23 février 2009 et que les deux sommes de 9 281,73 euros et de 26 655,25 euros, correspondant aux créances mentionnées au point 5, n'entreraient pas dans la champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer. Délibéré après l'audience 11 janvier 2018, où siégeaient : - M. Bédier, président, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
  11. 2 N° 16MA02044 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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