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16MA03730

CETATEXT000036553633 J6_L_2018_01_000001603730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/36/CETATEXT000036553633.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 26/01/2018, 16MA03730, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de MARSEILLE 16MA03730 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CABINET SCHEGIN M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 26 janvier 2014 par laquelle le directeur général de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre le titre de perception fondé sur la décision du 10 septembre 2013 mettant à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 33 600 euros, ainsi que le titre de perception émis le 8 octobre 2013 en vue du recouvrement de cette somme. Par un jugement n° 1400452 du 30 août 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de perception du 8 octobre

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 août 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de M. C... devant le tribunal était tardive faute d'avoir respecté la procédure de réclamation préalable obligatoire ; - cette demande était mal dirigée ; - le titre de perception en litige n'avait pas à être signé ; - l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas méconnu dès lors que l'état récapitulatif est signé ; - la décision du 10 septembre 2013 mettant à la charge de M. C... la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail a été compétemment signée ; - cette décision est suffisamment motivée ; - les faits reprochés sont établis ; - le montant de la contribution spéciale a été régulièrement fixé par référence à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'état récapitulatif des créances émis le 8 octobre
  2. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations en réponse au moyen susceptible d'être relevé d'office par la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
  3. Considérant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel du jugement du 30 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de perception émis le 8 octobre 2013 par la direction départementale des finances publiques du Gard à l'encontre de M. C... pour avoir paiement de la somme de 33 600 euros correspondant à la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail que le directeur général de l'Office a mise à sa charge par décision du 10 septembre 2013 ;
  4. Considérant, d'une part, que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, prévoit que toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'aux termes du B du V de l'article 55 de la loi de finances rectificative n° 2010-1658 dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, d'une part, que le titre de perception individuel adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que la signature de l'émetteur de ce titre figure sur un état revêtu de la formule exécutoire ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction : " (...) l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale (...). / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5223-24 de ce code, relatif à l'organisation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : " Le directeur général est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 (...) " ; que l'article R. 8253-4 du même code dispose : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. / La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. / Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 8253-1, R. 5223-24 et R. 8253-4 du code du travail que si les services de l'Etat assurent, pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le recouvrement des créances afférentes à la contribution spéciale due par l'employeur d'un travailleur étranger non autorisé à travailler, il n'appartient qu'au directeur général de l'Office, après avoir constaté et liquidé la contribution, d'émettre le titre de perception correspondant qui est ensuite transmis, conformément à l'article 11 du décret du 7 novembre 2012, au comptable public chargé du recouvrement ;
  6. Considérant qu'il est constant que le titre de perception en litige est dépourvu de toute signature ; que si l'Office français de l'immigration et de l'intégration produit, pour la première fois devant la Cour, un état récapitulatif, revêtu de la formule exécutoire, mentionnant expressément les références correspondant au titre de perception précité et comportant, conformément au B du V de l'article 55 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 cité au point 2 ci-dessus, la signature de l'ordonnateur, M. D... A..., il résulte de l'instruction, notamment des mentions du tampon apposé sur cet état récapitulatif ainsi que de la décision du 13 octobre 2015 portant délégation de signature que l'intéressé est non pas un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mais un agent du ministère de l'intérieur, affecté au centre de prestations financières, rattaché à la direction de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières de ce ministère ;
  7. Considérant que pour soutenir que M. A... était compétent pour signer l'état récapitulatif en litige, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prévaut d'une convention de délégation de gestion de l'ordonnancement des contributions spéciales et forfaitaires qui lui sont dues conclue le 11 février 2013 entre cet établissement public et le directeur de l'évaluation, de la performance, et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur ; qu'il ressort toutefois des visas de cette convention qu'elle est fondée sur les dispositions du décret du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat, qui n'est pas applicable aux établissements publics tel que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; que cette convention étant ainsi dépourvue de base légale, M. A... ne pouvait compétemment signer cet état récapitulatif en place du directeur général de l'établissement ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de perception émis le 8 octobre 2013 par la direction départementale des finances publiques du Gard à l'encontre de M. C... pour avoir paiement de la somme de 33 600 euros correspondant à la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à M. E... C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'azur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président-assesseur, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 janvier
  9. 2 N° 16MA03730 bb 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

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