CETATEXT000036553637 J6_L_2018_01_000001603961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/36/CETATEXT000036553637.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 16MA03961, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de MARSEILLE 16MA03961 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER DEGROUX BRUGERE & ASSOCIES - DBA M. Mathieu SAUVEPLANE M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Corsica Ferries France a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1400705 du 25 août 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2016 et le 4 juillet 2017, la SAS Corsica Ferries France représentée par la SCP d'avocats Degroux Brugère agissant par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 août 2016 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis de mise en recouvrement qu'elle a reçu par courriel le 10 décembre 2013 comportait des mentions erronées ou incomplètes ; - la proposition de rectification du 23 mars 2011 n'a pas interrompu la prescription pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; - les prestations de restauration et de fret réalisées à bord des navires n'ont pas à être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Corsica Ferries France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la SAS Corsica Ferries France. Une note en délibéré présentée par Me A... a été enregistrée le 15 janvier 2018. 1. Considérant que la SAS Corsica Ferries France relève appel du jugement du 25 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de transport maritime ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'" ampliation " prévue à l'article R. 256-3 (...) La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la notification de l'avis de mise en recouvrement doit être faite soit par voie postale, soit par voie de signification par un huissier ; qu'en l'espèce, la SAS Corsica Ferries France a reçu notification de l'avis de mise en recouvrement du 10 décembre 2013 par signification d'huissier le 12 décembre 2013 ; que cet avis de mise en recouvrement comporte la mention " proposition de rectification du 18-10-2010 et 23-03-2011 " pour justifier de l'origine de la créance de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, cette notification était régulière ; que la circonstance que la SAS Corsica Ferries France a reçu par courriel le 10 décembre 2013 une copie de l'avis de mise en recouvrement comportant des mentions erronées ou incomplètes est, dès lors, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'interruption de la prescription : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (...) " et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun " ; 5. Considérant que l'administration a notifié à la SAS Corsica Ferries France une première proposition de rectification datée du 10 octobre 2010 relative à la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par cette première proposition de rectification, l'administration a informé la société des motifs de fait et de droit à l'origine du redressement de taxe sur la valeur ajoutée envisagé ; que cette proposition de rectification, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, a interrompu la prescription conformément aux dispositions précitées de l'article L. 189 du même livre ; que si l'administration a annulé et remplacé cette première proposition de rectification par une seconde proposition de rectification datée du 23 mars 2011, cette circonstance reste sans influence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors qu'une proposition de rectification régulièrement notifiée, alors même qu'elle aurait été annulée et remplacée, conserve son caractère interruptif de prescription ; qu'en outre, la proposition de rectification du 23 mars 2011, qui est également suffisamment motivée, n'avait pas, contrairement à ce que soutient la société, à expliquer les motifs de l'annulation de la première proposition de rectification et de son remplacement par la seconde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, réclamé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et mis en recouvrement le 10 décembre 2013, aurait été prescrit manque en fait et doit être écarté ; En ce qui concerne la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de transport de fret entre la Corse et l'Italie : 6. Considérant que l'administration a estimé que les prestations de transport de fret effectuées au départ de la Corse vers l'Italie auraient dû être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au motif que, les preneurs de ces prestations n'ayant pas fourni de numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, le lieu de départ était réputé se situer en France ; qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 479 191 euros a été réclamé à ce titre à la société au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; 7. Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 259 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, par dérogation aux dispositions de l'article 259, est réputé se situer en France le lieu des " prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.