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17MA00299

CETATEXT000036553658 J6_L_2018_01_000001700299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/36/CETATEXT000036553658.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 17MA00299, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de MARSEILLE 17MA00299 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER BOUGUESSA M. Xavier HAILI M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Spiel a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 144 000 euros dont elle disposait au titre du mois d'octobre

  1. Par une ordonnance n° 1603312 du 22 novembre 2016, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, la SCI Spiel, représentée par Me A..., déclare relever appel de cette ordonnance et demande à la Cour : 1°) de constater " la décision prise par la Direction Générale des Finances Publiques portant sur le dégrèvement du montant de 144 000 euros " ; 2°) de constater qu'elle a subi un préjudice financier de 7 062,65 euros ; 3°) de constater qu'elle est " créditrice de la somme de 144 000 euros au titre du mois d'octobre 2015 " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus initial de l'administration de faire droit à sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée lui a causé un préjudice financier à hauteur d'une somme de 7 062,65 euros ; - pour faire face à cette absence de remboursement, elle a dû conclure une convention de créances professionnelles dit bordereau " Dailly " occasionnant des frais d'un montant de 4 600 euros ; - elle a dû prendre en charge 1 562,35 euros de frais et d'intérêts ; - des prises de garantie par acte notarié ont également occasionné des frais de 1 500 euros pour la prise d'hypothèque et de 1 500 euros pour la levée d'hypothèque ; - son projet d'entreprise avait été établi en tenant compte du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle avait droit. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2017 et le 3 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société n'a présenté aucune réclamation indemnitaire préalable ; - sa demande est, en outre, nouvelle en appel, faute pour la société d'avoir formulé des conclusions indemnitaires en première instance ; - la demande de la société tendant à la constatation de la décision de dégrèvement de l'administration fiscale est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli rapporteur, - et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
  2. Considérant que la SCI Spiel a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 144 000 euros dont elle disposait au titre du mois d'octobre 2015 ; que, par ordonnance du 22 novembre 2016 , le président de la 6ème chambre du tribunal a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ; qu'à la suite de cette ordonnance, dont elle déclare relever appel, la SCI Spiel demande à la Cour de constater " la décision prise par la Direction Générale des Finances Publiques portant sur le dégrèvement du montant de 144 000 euros " et de constater qu'elle est " créditrice de la somme de 144 000 euros au titre du mois d'octobre 2015 " ; que la société doit en outre être regardée comme demandant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 062,65 euros en réparation du préjudice financier qu'elle aurait subi du fait du retard mis par l'administration fiscale à procéder au remboursement demandé ; Sur l'appel dirigé contre l'ordonnance du 22 novembre 2016 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille :
  3. Considérant que la SCI Spiel, même si elle déclare relever appel de l'ordonnance du 22 novembre 2016 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille, qui a constaté à bon droit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande, n'articule aucun moyen contre cette décision juridictionnelle ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions ; Sur les conclusions de la SCI Spiel à fin de " constatation " :
  4. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de constater l'existence d'une décision de dégrèvement autrement que par un jugement de non-lieu ; qu'il ne lui appartient pas davantage de constater qu'un redevable est créditeur d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi que le fait valoir le ministre de l'action et des comptes publics, les conclusions de la société tendant à de telles " constatations " ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions de la SCI Spiel à fin d'indemnisation :
  5. Considérant que la société requérante n'établit pas avoir présenté une réclamation préalable ayant lié le contentieux ; que celui-ci n'a pas été autrement lié ; que la société n'est pas recevable à solliciter directement devant la juridiction administrative la condamnation de l'Etat au titre de sa responsabilité pour faute ; que, par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'indemnisation de la société sont également irrecevables ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI Spiel doivent être rejetées y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Spiel est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Spiel et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer. Délibéré après l'audience 11 janvier 2018, où siégeaient : - M. Bédier, président, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
  7. 2 N° 17MA00299 19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.

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