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17MA03530

CETATEXT000036553662 J6_L_2018_01_000001703530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/36/CETATEXT000036553662.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 26/01/2018, 17MA03530, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de MARSEILLE 17MA03530 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SELARL TEISSONNIERE & ASSOCIÉS M. André MAURY M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat Confédération Générale du Travail (CGT), le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le comité d'entreprise (CE) de la société ATS Marle, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision explicite du 31 mars 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté la demande du syndicat CGT de la société ATS Marle tendant à l'inscription de cet établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), ensemble les trois décisions implicites par lesquelles le ministre a rejeté cette demande à l'encontre respectivement du syndicat déjà cité, du CHSCT ainsi que du comité d'entreprise d'ATS. Par un jugement n° 1501711 du 2 juin 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 31 mars 2015 du ministre du travail refusant d'inscrire l'établissement ATS Marle sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 8 août 2017, la ministre du travail demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juin

  1. Elle soutient que : - l'exécution du jugement exposera l'appelant à une perte financière définitive ; - l'exposition à l'amiante subie par les salariés ne doit concerner que les salariés affectés directement aux opérations de calorifugeage ; - les activités de calorifugeage ne présentent pas un caractère significatif, le nombre de salariés exposés étant inférieur à 18 % à partir de
  2. Par des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2017 et le 8 janvier 2018, le syndicat confédération générale du travail (CGT), le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le comité d'entreprise (CE) de la société ATS Marle, représentés par Me A..., après avoir demandé le rejet de la requête, concluent au non lieu à statuer et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - aucun des moyens soulevés par la ministre du travail n'est fondé. - par un arrêté interministériel du 22 décembre 2017 l'administration a finalement exécuté le jugement du 2 juin 2017 en inscrivant l'établissement de la société ATS sur la liste de ceux ouvrant droit à l'ACAATA de 1986 à
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maury, premier conseiller, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant le syndicat CGT, le CHSCT et le CE de la société ATS Marle.
  4. Considérant que le syndicat confédération générale du travail (CGT), le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le comité d'entreprise (CE) de la société ATS Marle ont, par courrier du 8 octobre 2013, demandé l'inscription de cet établissement au titre du dispositif ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que, par jugement du 2 juin 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 31 mars 2015 par laquelle la ministre du travail a rejeté leur demande ; que la ministre du travail demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant au non lieu à statuer :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour assurer l'exécution du jugement d'annulation, par un arrêté interministériel du 22 décembre 2017 pris par la ministre du travail, la ministre des solidarités et de la santé et par le ministre de l'action et des comptes publics, l'administration a, en exécution du jugement attaqué du 2 juin 2017, inscrit l'établissement de la société ATS Marle sur la liste de ceux ouvrant droit à l'ACAATA de 1986 à 2000 ; que cette exécution du jugement contesté ne prive d'objet ni l'appel dirigé contre le jugement d'annulation ni les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par les défendeurs doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'injonction d'inscrire l'établissement ATS Marle sur les listes des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante que chaque salarié ayant travaillé dans cet établissement pourrait demander le bénéfice de l'allocation auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ; que la ministre soulève les moyens tirés de ce que l'exposition à l'amiante subie par les salariés ne doit concerner que les salariés affectés directement aux opérations de calorifugeage et que les activités de calorifugeage ne présentaient pas un caractère significatif, le nombre de salariés exposés étant inférieur à 18 % à partir de 1990 ; qu'en l'état de l'instruction les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à entraîner outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, que la ministre du travail est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juin 2017 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les conclusions du syndicat CGT, du CHSCT et du comité d'entreprise de la société ATS Marle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juin 2017 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête d'appel du syndicat CGT, du CHSCT et du comité d'entreprise de la société ATS Marle formée à l'encontre de ce jugement. Article 2 : Les conclusions du syndicat CGT, du CHSCT et du comité d'entreprise de la société ATS Marle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat confédération générale du travail, au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise de la société ATS Marle et à la ministre du travail. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre - M. Guidal, président assesseur, - M. Maury, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
  10. 2 N° 17MA03530 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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