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17MA03906 - 17MA03917

CETATEXT000036553665 J6_L_2018_01_000001703906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/36/CETATEXT000036553665.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 26/01/2018, 17MA03906 - 17MA03917, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de MARSEILLE 17MA03906 - 17MA03917 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL DALMET M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F...et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence sur leur demande du 16 mars 2014 tendant à ce qu'il exécute la délibération du conseil municipal n° 2000-246 du 14 novembre 2000, d'homologuer l'accord amiable qu'ils ont conclu avec la commune, et enfin, d'enjoindre à la commune de procéder à la régularisation cadastrale concernant leur propriété. Par un jugement n° 1403385 du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet, d'autre part, enjoint au maire, sous astreinte, d'exécuter la délibération du 14 novembre 2000 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2017 sous le n° 17MA03906, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 12 décembre 2017 et le 19 décembre 2017, la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2017 seulement en tant que le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande présentée par MM. F... ; 2°) de rejeter l'intégralité de la demande présentée par MM. F... devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de MM. F... la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la parcelle dont le tribunal a ordonné le transfert à MM. F... est une dépendance du domaine public ; - la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 31 mai 2005 revêtu de l'autorité de la chose jugée, a débouté MM. F... de leur action en revendication de propriété sur la parcelle en litige ; - cette décision de justice faisait obstacle à ce que les requérants poursuivent leur action devant le maire et devant le tribunal administratif. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2017 et le 13 décembre 2017, M. A... F...et M. B... F..., représentés par Me G..., concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Rémy-de-Provence, premièrement, de procéder à l'exécution des décisions prises aux termes de la délibération du conseil municipal n° 2000-246 de la commune du 14 novembre 2000 et de son courrier du 29 juillet 2014, sous astreinte de 300 euros par jour de retard au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, deuxièmement, de procéder à la régularisation cadastrale sous astreinte de 300 euros par jour de retard au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) à ce que la Cour homologue l'accord amiable intervenu avec la commune formalisé par la délibération du conseil municipal n° 2000-246 du 14 novembre 2000 et, subsidiairement, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'en exécuter les termes ; 4°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2017 sous le n° 17MA03917, la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par Me D..., demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1403385 du 19 juillet

  1. Elle soutient que : - la parcelle dont le tribunal a ordonné le transfert à MM. F... est une dépendance du domaine public ; - l'exécution du jugement du 19 juillet 2017 risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2017, M. A... F...et M. B... F..., représentés par Me G..., concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Rémy-de-Provence, premièrement, de procéder à l'exécution des décisions prises aux termes de la délibération du conseil municipal n° 2000-246 de la commune du 14 novembre 2000 et de son courrier du 29 juillet 2014, sous astreinte de 300 euros par jour de retard au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, deuxièmement, de procéder à la régularisation cadastrale sous astreinte de 300 euros par jour de retard au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) à ce que la Cour homologue l'accord amiable intervenu avec la commune formalisé par la délibération du conseil municipal n° 2000-246 du 14 novembre 2000 et, subsidiairement, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'en exécuter les termes ; 4°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - Ils font valoir que : - la requête est sans objet dès lors que l'affaire au fond et la demande de sursis à l'exécution du jugement attaqué sont inscrites à la même audience ; - aucun des moyens de la requête au fond n'est fondé. Par courrier du 7 décembre 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office les moyens d'ordre public tirés de ce que : - le principe d'inaliénabilité du domaine public rappelé à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques s'opposait à ce que la délibération illégale du conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence n° 2000-246 du 14 novembre 2000 confère des droits acquis à MM. F... ; - en l'absence de tels droits, le maire se trouvait en situation de compétence liée pour refuser d'exécuter cette délibération ; - les conclusions présentées à titre incident par MM. F... tendant à ce que le juge homologue l'accord amiable intervenu entre M. F... et la commune de Saint-Rémy-de-Provence formalisé par cette même délibération du 14 novembre 2000 sont irrecevables en ce qu'elles présentent à juger un litige distinct. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutier, premier conseiller, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me C... représentant la commune de Saint-Rémy-de-Provence.
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... F...et M. B... F... sont propriétaires d'un immeuble à Saint-Rémy-de-Provence, situé à l'angle de la rue Carnot et de la rue Daniel Millaud ; qu'attenant à la façade de cet immeuble, rue Carnot, a été construite une marquise qui surplombe un espace cadastré " DP 334 ", dont les intéressés revendiquent la propriété ; qu'aux fins de justifier de leurs droits sur cette parcelle, les consorts F...ont sollicité un géomètre-expert, qui a conclu, dans un rapport établi le 9 décembre 1993, que la terrasse en cause " fait partie intégrante de la propriété de M. F... car elle présente toutes les caractéristiques d'une propriété privée " et a fixé la limite de la propriété de MM. F... " en bordure de la rue Carnot ", dans le prolongement de l'alignement de la façade de l'immeuble voisin ; qu'après que M. F... se soit rapproché de la commune, le conseil municipal a, par délibération du 14 novembre 2000, approuvé le plan dressé par le géomètre-expert le 9 décembre 1993, " pris bonne note de l'accord amiable intervenu entre la commune et M. F... ", autorisé le maire à signer l'acte notarié correspondant afin qu'une régularisation cadastrale soit effectuée et décidé que les frais correspondants seraient réglés pour moitié par chacune des parties ; que, par lettre du 16 janvier 2014, M. A... F...a demandé au maire de Saint-Rémy-de-Provence d'exécuter cette délibération du 14 novembre 2000 ; que par jugement du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de MM. F... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur cette demande et a enjoint à la commune d'exécuter la délibération en cause, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que la commune de Saint-Rémy-de-Provence, d'une part, relève appel de ce jugement et, d'autre part, demande à la Cour d'en ordonner le sursis à exécution ; Sur la jonction :
  3. Considérant que les requêtes n° 17MA03906 et 17MA03917 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'appel principal de la commune de Saint-Rémy-de-Provence-de-Provence : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de MM. F... ;
  4. Considérant, d'une part, que la commune de Saint-Rémy-de-Provence produit pour la première fois en appel un arrêt rendu le 31 mai 2005 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, revêtu de l'autorité de la chose jugée, qui a confirmé le jugement du 2 octobre 2003 par lequel le tribunal de grande instance de Tarascon a rejeté la requête en revendication de propriété de la parcelle cadastrée DP 334 présentée par MM. F... aux motifs, qui en sont le soutien nécessaire, qu'en l'absence de titre et à défaut de justifier de la possession exclusive de cet espace dans la mesure où le trottoir a toujours été emprunté librement par les piétons, et non exclusivement par les clients du commerce exploité au rez-de-chaussée de l'immeuble, ils n'apportaient pas les " présomptions de fait " suffisantes de nature à les faire regarder comme étant les propriétaires de cette parcelle ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des énonciations du mémoire du 22 octobre 2002 produit devant le tribunal de grande instance de Tarascon dans le litige opposant MM. F... à la commune de Saint-Rémy-de-Provence, établi par M. E..., géomètre-expert, que l'espace en cause, au vu des plans cadastraux antérieurs à la rénovation cadastrale réalisée en 1975 et de délibérations concernant un plan d'alignement arrêté en 1859, était inclus dans le domaine public communal ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que cet espace, situé entre la voirie communale et la façade de l'immeuble propriété des requérants, est affecté à la circulation des piétons dans le prolongement des trottoirs formant l'angle de la rue Carnot et de la rue Daniel Millaud et constitue ainsi une dépendance du domaine public routier communal ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens des personnes publiques (...) qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles " ; que le principe d'inaliénabilité du domaine public exclut nécessairement l'existence de droits acquis en cas de délibération du conseil municipal autorisant sa cession ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Provence, qui en vertu des dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière est seul compétent pour ce faire, ait pris une délibération expresse aux fins de prononcer le déclassement de cette parcelle cadastrée DP 334 qui appartient au domaine public communal, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que dans cette mesure, la délibération du 14 novembre 2000 n'a pu être créatrice de droits au profit de MM. F... ; qu'en l'absence de tels droits, le maire était tenu de rejeter la demande présentée par ces derniers tendant à l'exécution de cette délibération ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence sur la demande de MM. F... tendant à ce qu'il exécute la délibération du conseil municipal du 14 novembre 2000, le tribunal administratif de Marseille a retenu que cette délibération avait créé des droits à leur profit ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et en l'absence d'autres moyens qu'il appartiendrait à la Cour d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que la commune de Saint-Rémy-de-Provence est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur la demande du 16 mars 2014 de MM. F... ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par MM. F... :
  9. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 6 ci-dessus, les conclusions présentées par MM. F... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Rémy-de-Provence de procéder sous astreintes, d'une part, à l'exécution des décisions prises aux termes de la délibération litigieuse et de son courrier du 29 juillet 2014, d'autre part, à la régularisation cadastrale ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'appel incident de MM. F... :
  10. Considérant que si MM. F... contestent le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'homologation de l'accord amiable intervenu avec la commune de Saint-Rémy-de-Provence et demandent à la Cour de procéder à l'homologation de cet accord formalisé par la délibération de son conseil municipal n° 2000-246 du 14 novembre 2000, ils soulèvent ainsi un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la commune ; que ces conclusions, qui ont été enregistrées au greffe de la Cour le 5 décembre 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti pour former appel du jugement du 19 juillet 2017, notifié le 25 juillet 2017, sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  11. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juillet 2017 présentées par la commune de Saint-Rémy-de-Provence ; qu'ainsi, les conclusions présentées par la commune tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Saint-Rémy-de-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que MM. F... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge solidaire de M. A... F...et de M. B... F... une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Rémy-de-Provence et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juillet 2017 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par MM. F... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par MM. F... et leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreintes ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17MA
  14. Article 5 : M. A... F...et M. B... F... verseront solidairement à la commune de Saint-Rémy-de-Provence une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Rémy-de-Provence, à M. A... F... et à M. B... F.... Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Maury, premier conseiller, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 janvier
  15. N° 17MA03906, 17MA03917 ia 01-05-01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Pouvoirs et obligations de l'administration. Compétence liée. 135-02-01-02-01-03-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. Délibérations contraires à la loi. 24-01-01-01-01-02 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public artificiel. Biens faisant partie du domaine public artificiel. Voies publiques et leurs dépendances.

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