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17MA04119

CETATEXT000036553669 J6_L_2018_01_000001704119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/36/CETATEXT000036553669.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 26/01/2018, 17MA04119, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de MARSEILLE 17MA04119 7ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. POCHERON CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté n° 13-107N du 24 juillet 2013 par lequel le préfet du Gard a autorisé la société Fulchiron Industrielle à exploiter une carrière de sables silicieux, de quartzite et d'argile sur les communes de Vallabrix au lieu-dit "le Brugas" et de St Victor des Oules aux lieux-dits "les Combes" et "la Coste et les Terriers" ainsi que l'arrêté préfectoral complémentaire n° 15-125N du 11 août

  1. Par un jugement n° 1402320 et 1400703 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, donné acte du désistement de M. B... de son action dirigée contre l'arrêté préfectoral complémentaire n° 15-125N du 11 août 2015 et, d'autre part, annulé l'arrêté du 24 juillet 2013 en autorisant toutefois la société Fulchiron Industrielle à titre provisoire à poursuivre pendant une durée de douze mois l'exploitation de la carrière afin de permettre la réalisation d'une nouvelle étude d'impact et la prescription par le préfet du Gard de nouvelles mesures compensatoires. Procédure devant la Cour : M. B... a présenté le 28 juin 2017 une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1402320 et 1400703 rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal administratif de Nîmes. Par une lettre du 25 juillet 2017, le président de la cour a informé M. B... du classement administratif de sa demande. Par une lettre du 31 juillet 2017, M. B... a contesté la décision de classement. Par une ordonnance du 30 octobre 2017, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Le ministre de la transition écologique et solidaire a présenté un mémoire, enregistré le 8 janvier 2018, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier, notamment les écritures présentées par M. B... enregistrées au greffe de la Cour les 26 décembre 2017, 28 décembre 2017, ainsi que le mémoire enregistré le 8 janvier 2018, qui n'a pas été communiqué. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutier, premier conseiller, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me C... représentant M. B....
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que, si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambiguïté, en préciser la portée ; que, le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée ; qu'en particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être ;
  5. Considérant, en l'espèce, que le jugement du 22 novembre 2016, qui a prononcé l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 par lequel le préfet du Gard a autorisé la société Fulchiron Industrielle à exploiter une carrière mais a néanmoins permis à cette société de poursuivre, à titre provisoire pendant une durée de douze mois, l'exploitation de cette carrière, n'appelait aucune mesure d'exécution ; qu'en particulier, alors même que le tribunal a conditionné, dans les motifs de ce jugement et qui en sont le soutien nécessaire, la poursuite de l'exploitation de la carrière au respect de prescriptions identiques à celles fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013, le préfet n'était aucunement tenu de fixer, durant cette période transitoire, des prescriptions particulières ; qu'ainsi, la critique de M. B... dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le préfet du Gard a mis en demeure la société Fulchiron Industrielle de " régulariser la situation administrative de la carrière et fixant les mesures conservatoires pour son fonctionnement " en ce qu'il ne respecterait pas les prescriptions fixées par l'arrêté précité du 24 juillet 2013 constitue un litige distinct qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de trancher ; qu'ainsi, la demande d'exécution du jugement du 22 novembre 2016 ne peut qu'être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La demande d'exécution du jugement du 22 novembre 2016 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président-assesseur, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 janvier
  6. 2 N° 17MA04119 44-02-04-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge. 54-06-07-01-02 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Rejet au fond.

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