CETATEXT000036553673 J7_L_2018_01_000001701926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/36/CETATEXT000036553673.xml Texte CAA de DOUAI, , 29/01/2018, 17DA01926, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de DOUAI 17DA01926 plein contentieux C LUDOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner une mesure d'expertise. Par une ordonnance n° 1701444 du 22 septembre 2017, le vice-président du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2017, MmeB..., représentée par Me E...A..., demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Château-Thierry de lui communiquer son dossier médical dans son intégralité ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Château-Thierry la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des frais de l'instance. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er septembre 2017 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Odile Desticourt, présidente de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les ordonnances rendues par les juges des référés. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative.
- Considérant que Mme C...B...a été hospitalisée au centre hospitalier de Château-Thierry le 7 mai 2004 pour une gastroentérite ; qu'en octobre 2004, elle a été hospitalisée en pneumologie pour y subir un traitement de ventilation à pression positive ; qu'à compter du 14 février 2005, elle a de nouveau été hospitalisée au sein du même centre hospitalier pour des rectorragies et qu'une coloscopie a montré une amorce de diverticulose sigmoïdienne ; que la patiente a présenté, au cours de cette hospitalisation, une décompensation respiratoire par surinfection et encombrement bronchique, ce qui a conduit à son transfert en service de réanimation ; qu'à partir du 17 mars 2005, son état respiratoire s'est dégradé, la patiente refusant toute ventilation ; que le 23 mars 2005, Mme B...est tombée dans le coma et est décédée ; que Mme D...B..., sa fille, a saisi, aux fins d'indemnisation, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (CRCI), qui a diligenté une expertise confiée aux professeurs Vincent et Denis qui ont déposé leur rapport le 9 octobre 2014 ; qu'au vu de ce rapport, la commission, estimant qu'aucune faute n'avait été commise par le centre hospitalier de Château-Thierry et que les conditions de mise en oeuvre de la solidarité nationale n'étaient pas remplies, a rejeté la demande de Mme D...B...; que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande d'expertise présentée par MmeB... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " et qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ;
- Considérant qu'il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige ; que, dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise ; que si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme B... devant le tribunal avait le même objet que celui de l'expertise, diligentée par la CRCI dès lors qu'elle portait sur les conditions de la prise en charge de Mme B...au centre hospitalier de Château-Thierry et visait à rechercher les causes du dommage et à en préciser l'étendue ; que cette expertise présentait les mêmes garanties procédurales qu'une expertise juridictionnelle et que le seul fait qu'elle n'ait pas été ordonnée par une autorité juridictionnelle n'était pas en soi de nature à rendre utile une nouvelle expertise ; que si le dossier médical communiqué aux experts était incomplet, il ressort du rapport d'expertise que les experts se sont appuyés notamment sur le courrier circonstancié rédigé par le docteur Jender, sur les examens de la fonction respiratoire de 2004, sur les examens des gaz du sang lors de la dernière hospitalisation et les résultats des examens bactériologiques, et ont procédé à une analyse de ces éléments et de l'histoire médicale de la patiente pour conclure que le dommage était directement imputable à l'évolution de l'état antérieur de la patiente, du fait de ses antécédents respiratoires et ne résultait ni d'une faute, ni d'un accident répondant aux conditions de la solidarité nationale ; que, Mme D...B...qui se borne à demander outre l'annulation de l'ordonnance du juge des référés, la communication du dossier médical détenu par le centre hospitalier, ne démontre à aucun moment en quoi un complément d'expertise, dont elle ne précise pas la finalité, aurait un caractère utile dans le cadre d'un litige au fond et qu'il reste loisible au juge du fond d'ordonner toute mesure d'instruction qu'il jugera nécessaire et notamment, et sur sa demande, la communication de l'entier dossier médical ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande d'expertise sollicitée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de MmeB..., partie perdante, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la demande d'injonction :
- Considérant que les conclusions de MmeB..., visant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Château-Thierry de lui communiquer le dossier médical dans son intégralité, n'ont pas été présentées devant le premier juge ; que par suite, elles constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...B...et au centre hospitalier de Château-Thierry. Copie sera adressée à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP. 3 N°17DA01926