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17VE00498

CETATEXT000036557588 J0_L_2018_01_000001700498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/75/CETATEXT000036557588.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/01/2018, 17VE00498, Inédit au recueil Lebon 2018-01-23 CAA de VERSAILLES 17VE00498 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SCP WAQUET FARGE HAZAN M. Yann LIVENAIS M. SKZRYERBAK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération n° 9 du 19 mars 2014 par laquelle l'assemblée générale de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS a fixé le taux et l'assiette des contributions obligatoires des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs à la section " péréquation " du Fonds cynégétique national pour l'année 2014-

  1. Par un jugement n° 1404934 du 16 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette délibération. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février 2017 et 10 août 2017, la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocats aux Conseils, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1404934 du 16 décembre 2016 ; 2° de rejeter la demande présentée par la Fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3° de mettre à la charge de la Fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête devant la Cour est régulièrement signée et, ainsi, recevable ; - le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il ne vise pas l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables au litige et méconnaît, ainsi, les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - il est également irrégulier, en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - il est irrégulier, enfin, dans la mesure où il ne répond pas au moyen, soulevé en défense, et tiré de la conformité de la délibération litigieuse aux dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, qui n'était pas inopérant ; - la délibération litigieuse pouvait, sans être entachée d'erreur de droit, fixer le taux et l'assiette des contributions obligatoires à la section " péréquation " du Fonds cynégétique national sans retenir un critère prenant en compte tant les ressources que les charges des fédérations contributrices ; il ressort des dispositions législatives et réglementaires du code de l'environnement relatives à la perception de ces contribution, notamment de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur et l'autorité réglementaire ont entendu lui permettre de choisir les modalités de gestion de ce fonds de péréquation, et notamment de procéder à un prélèvement fondé sur la seule appréciation des ressources des fédérations adhérentes en ne prenant en compte leurs charges qu'au titre de la répartition des ressources du fonds ; le critère du nombre d'adhérents titulaires du permis national de chasse est un critère objectif et rationnel de détermination du taux et de l'assiette des contributions ; - pour les mêmes motifs, la délibération ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Livenais, - et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.
  2. Considérant que l'assemblée générale de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS a, par une délibération n° 9 du 19 mars 2014, fixé le taux et l'assiette de la contribution obligatoire des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs à la section " péréquation " du Fonds cynégétique national pour l'année 2014-2015 ; que la Fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France a demandé l'annulation de cette délibération au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par un jugement n° 1404934 du 16 décembre 2016, ce tribunal a fait droit à la demande de la Fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France et annulé la délibération attaquée ; que la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non recevoir opposée par la Fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. / Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code (...) " ;
  4. Considérant que la Fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France soutient que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur ; que, cependant, la SCP d'avocats Waquet, Farge, Hazan, mandataire de la fédération appelante, a adressé sa requête au greffe de la Cour au moyen de l'application informatique dénommée Télérecours le 16 février 2017 ; qu'en application des dispositions précitées, l'identification du conseil de la requérante par cette application informatique vaut signature ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de signature de la présente requête doit donc être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort (...) 2° Des recours dirigés contre les actes règlementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale... " ; que l'article R. 351-2 du même code dispose : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire... " ;
  6. Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'environnement : " Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs (...). Elles mènent des actions d'information et d'éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu'en matière de gestion de la biodiversité. (...). Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-
  7. Elles conduisent également des actions pour surveiller les dangers sanitaires impliquant le gibier ainsi que des actions participant à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme... " ; que l'article L. 421-14 du même code dispose : " L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs à l'échelon national. Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse, ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l'action des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs (...) Elle gère, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds dénommé Fonds cynégétique national assurant, d'une part, une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges et, d'autre part, la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales des chasseurs. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires acquittées par les fédérations départementales des chasseurs ainsi que par le produit d'une cotisation nationale versé à la Fédération nationale des chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national. Elle détermine également la réfaction appliquée à la cotisation due par tout chasseur validant pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis. De même, elle fixe chaque année le prix unique de la cotisation fédérale que chaque demandeur d'un permis de chasser national doit acquitter. / (...) " ;
  8. Considérant, d'une part, que la délibération attaquée détermine, de manière générale et impersonnelle, les modalités selon lesquelles les fédérations départementales et interdépartementales de chasseurs contribuent à titre obligatoire, pour l'année 2014-2015, à l'abondement de la section " péréquation " du Fonds cynégétique national ; qu'elle revêt donc un caractère réglementaire ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux compétences particulières que confèrent les dispositions précitées de l'article L. 421-14 du code de l'environnement à la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS en matière de coordination de l'action des fédérations départementales, interdépartementales et régionales de chasseurs, qui collaborent à l'exécution d'une mission de service public, ainsi que de gestion du Fonds cynégétique national, l'association requérante doit être regardée comme une autorité à compétence nationale au sens du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en application de ces dernières dispositions, le recours dirigé contre la délibération attaquée ressortit à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; que le Tribunal de Cergy-Pontoise s'est donc reconnu à tort compétent pour statuer sur la demande présentée par la Fédération interdépartementale d'Île-de-France ; qu'il y a lieu, ainsi, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de transmettre au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, ladite demande ainsi que la présente requête ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1404934 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 décembre 2016 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par la Fédération interdépartementale des chasseurs d'Île-de-France ainsi que la requête de la Fédération Nationale de la Chasse sont transmises au Conseil d'État. 5 N° 17VE00498 17-05-02 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. 44-046 Nature et environnement.

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