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16MA01076

CETATEXT000036557596 J6_L_2018_01_000001601076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/75/CETATEXT000036557596.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/01/2018, 16MA01076, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de MARSEILLE 16MA01076 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme CARTHE-MAZERES SCP GOUJON-MAURY-CHAUVET M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Milhaud (Gard) a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la société CITS à réparer les désordres affectant les poteaux des arènes et à lui verser une somme de 62 721,32 euros hors taxes en réparation des préjudices annexes à ces désordres. Par un jugement n° 1303397 du 21 janvier 2016, le Tribunal a rejeté la demande de la commune de Milhaud. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2016, la commune de Milhaud, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la société CITS à lui verser une somme de 62 721,32 euros hors taxes en réparation des préjudices consécutifs à ces désordres ; 3°) de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué ne fait pas mention de ce que l'affaire a été mise en délibéré ; - la responsabilité de la société CITS est engagée au titre de la garantie décennale à raison du mauvais positionnement des poteaux et de leurs glissières et de l'inadéquation des planches faisant office de barrières ; - la société doit être condamnée à la reprise des désordres constatés et au remboursement des frais déjà exposés. La requête a été communiquée, le 24 mars 2016 à la société CITS, qui n'a pas produit de mémoire. Une mise en demeure a été adressée, le 28 novembre 2016, à la société CITS, qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 5 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février suivant. La commune de Milhaud a produit un mémoire, enregistré le 6 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, - les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la commune de Milhaud.
  2. Considérant que la commune de Milhaud a confié en 2009 à la société CITS le lot n° 3 " métallerie " du programme de réfection des arènes de la commune ; que ce lot, qui consistait en la pose à intervalles réguliers de poteaux métalliques pourvus de glissières pour y faire coulisser des planches servant de barrière de protection contre les taureaux, a été réceptionné sans réserve le 13 juillet 2010, pour effet au 27 mai précédent ; que, dès le 2 août puis le 17 novembre 2010, la commune attirait l'attention de la société CITS sur divers désordres affectant ces ouvrages, constatés postérieurement à leur réception ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, le 4 mai 2011, ordonné, à la demande de la commune, une expertise portant notamment sur l'identification de ces désordres et de leurs causes, la définition de mesures propres à y remédier et l'évaluation du préjudice en ayant résulté ; que l'expert a rendu son rapport le 12 septembre 2012 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité de la société CITS au titre de la garantie décennale des constructeurs :
  3. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables ; S'agissant des désordres affectant les poteaux métalliques :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les poteaux métalliques creux mis en place par la société CITS présentent à l'usage une rigidité insuffisante à l'origine d'une inclinaison progressive de la tête de certains d'entre eux vers l'extérieur ; que, toutefois, l'expert relève, sans être contredit par les parties, que l'épaisseur de 3 mm de ces poteaux correspond à celle d'un poteau standard d'un diamètre de 3 pouces ; que cette épaisseur est conforme aux stipulations du cahier des charges techniques du contrat en litige, tel qu'il a été défini par la commune, en sa double qualité de maître de l'ouvrage et de maître d'oeuvre ; que, contrairement à ce que fait valoir cette dernière, l'article 2B du " cahier des charges techniques pour la construction et l'aménagement d'arènes adaptées à la course camarguaise et aux spectacles s'y afférents ", établi par la Fédération française de course camarguaise (FFCC), dans sa version applicable à la date de conclusion de ce contrat, n'imposait pas encore une épaisseur de 6 mm, mais seulement la même épaisseur de 3 pouces, sans autre précision ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que la société aurait été en mesure d'avertir la commune du dimensionnement insuffisant des poteaux au regard de leur destination ; que dans ces conditions, les désordres affectant les poteaux sont exclusivement imputables à la définition insuffisamment précise de ses besoins par la commune, en sa double qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre ; que cette insuffisance constitue, dans les circonstances de l'espèce, une faute de sa part de nature à exonérer totalement le constructeur de sa responsabilité, au titre de la garantie décennale des constructeurs ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les glissières implantées sur les poteaux métalliques mis en place par la société CITS sont positionnées à un angle de 180 degrés les unes par rapport aux autres ; que ce positionnement qui est inadapté à la forme incurvée de la barrière dont ces poteaux forment la structure, aboutit à une fragilisation de cette dernière, ainsi qu'à un remplacement rendu plus difficile des planches de bois insérées entre les poteaux, dans les glissières, lesquels doivent faire l'objet d'aménagements spécifiques ; qu'alors même que le cahier des charges précité de la FFCC ne comporte aucune exigence sur ce point, les désordres résultant de la mauvaise implantation des glissières sont, comme le fait valoir à bon droit la commune, exclusivement imputables à la société, dont la responsabilité est, ainsi, engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs ; S'agissant des désordres affectant les planches en bois :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les planches en bois insérées par la société CITS entre les poteaux métalliques évoqués aux points précédents sont affectées de divers désordres ; que ces désordres consistent en une mobilité importante des planches les unes par rapport aux autres laissant apparaître des jours susceptibles d'entraîner des blessures pour les taureaux, leur hauteur insuffisante et leur fragilité accrue, à l'origine de leur casse et de leur remplacement fréquents ; que l'expert les estime, sans être contredit par les parties, consécutifs à un mauvais dimensionnement tant de la largeur, que de la longueur des planches ; que celui-ci ne saurait être exclusivement expliqué, en particulier, par l'implantation irrégulière des réservations pour l'implantation des poteaux par l'entreprise en charge du lot " gros oeuvre ", dont résultent des entraxes excessifs ; qu'ainsi, quand bien même ils seraient imputables, dans une certaine mesure, à un défaut de conception du projet ou de suivi du chantier par la commune, en acceptant cette implantation irrégulière des réservations puis des poteaux, les désordres dont s'agit sont, au moins pour partie, également imputables à la mauvaise exécution des prestations mises à sa charge par la société ; que dès lors, la commune est fondée à rechercher sa responsabilité au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ; En ce qui concerne les préjudices de la commune de Milhaud :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune a fait réaliser des travaux de reprise portant, d'une part, sur le remplacement de certaines planches et d'autre part, sur l'amélioration de la résistance des poteaux ; qu'elle réclame, à ce titre, le paiement d'une somme totale de 2 721,32 euros hors taxes, outre des frais de main d'oeuvre non chiffrés ; que l'expert retient la même somme, sans être contredit par la société qui n'a pas présenté de mémoire en défense dans la présente affaire ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que seul le coût de remplacement des planches cassées constitue un poste de préjudice indemnisable, à l'exclusion de celui de renforcement des poteaux ; que ce coût de remplacement est évalué par l'expert, au vu des factures produites par la commune, à la somme de 1 519,62 euros hors taxes, à laquelle il convient d'ajouter des frais de main d'oeuvre non chiffrés, dont la réalité n'est pas contestable ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 700 euros hors taxes ;
  8. Considérant, en second lieu, que la commune réclame, au titre des travaux de reprise de l'intégralité des ouvrages réalisés par la société CITS, une somme globale de 60 000 euros hors taxes, correspondant à l'estimation de l'expert ; que cette estimation n'est pas, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, davantage contestée par la société ; qu'il résulte, toutefois, du rapport d'expertise qu'une partie de ces travaux de reprise concerne le remplacement des poteaux existants par des poteaux d'épaisseur supérieure ; que ce poste de préjudice n'est pas, ainsi qu'il a été dit, indemnisable ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de la commune au titre de la reprise des ouvrages réalisés en le fixant à la somme de 45 000 euros hors taxes ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, la commune de Milhaud est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société CITS à l'indemniser au titre de la garantie décennale des constructeurs ; qu'elle est également fondée, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et la condamnation de la société à lui verser la somme de 46 700 euros hors taxes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société CITS une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Milhaud, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E :Article 1er : Le jugement n° 1303397 le tribunal administratif de Nîmes du 21 janvier 2016 est annulé. Article 2 : La société CITS est condamnée à verser à la commune de Milhaud la somme de 46 700 euros hors taxes.Article 3 : La société CITS versera à la commune de Milhaud une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Milhaud est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Milhaud et à la société CITS. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2017, où siégeaient : - Mme Isabelle Carthé Mazères, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier 2018.3N° 16MA01076 39-06-01-04-03-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. N'ont pas ce caractère. 54-08-01-04 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation.

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