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16MA01101

CETATEXT000036557599 J6_L_2018_01_000001601101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/75/CETATEXT000036557599.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 02/01/2018, 16MA01101, Inédit au recueil Lebon 2018-01-02 CAA de MARSEILLE 16MA01101 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ANTONETTI SELARL G. PALOUX - E. MUNDET Mme Catherine BOYER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des amendes qui leur ont été infligées au titre des années 2008 à 2010 pour un montant total de 144 500 euros sur le fondement des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts. Par un jugement n° 1304259 du 27 janvier 2016, le tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction des amendes (à hauteur ') d'un montant de 30 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mars 2016, le 11 avril 2017 et le 9 novembre 2017, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 janvier 2016 en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande ; 2°) de prononcer la décharge des amendes laissées à leur charge au titre des années 2008 à 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; Ils soutiennent que : - l'avis de mise en recouvrement du 10 janvier 2013 ne comporte pas la référence au courrier venant modifier le montant de l'amende en méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; - l'utilisation du seul terme d'amende dans les avis de mises en recouvrement des 10 janvier 2013 et 6 février 2013 est insuffisante pour satisfaire aux prescriptions de l'article R. 256-1 précité ; - la procédure d'imposition est irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - l'administration fiscale ayant eu accès à leurs comptes ouverts dans des établissements bancaires belges par l'exercice de son droit de communication, ils ne peuvent se voir infliger qu'une amende de 1 500 euros et non de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 1736 du code général des impôts ; - le véritable titulaire du compte bancaire ouvert auprès de l'établissement bancaire belge KBC est la société Mode International Trading (MIT) qui n'était pas astreinte à déclaration en raison tant de sa situation de société étrangère que de sa forme l'exonérant de son obligation déclarative en application de l'article 1649 A 2ème alinéa du code général des impôts ; - les avis de mise en recouvrement intervenus en septembre 2016 qui annulent et remplacent les avis de mise en recouvrement initiaux sont intervenus alors que les amendes qu'ils mettent en recouvrement étaient prescrites ; - l'avis de mise en recouvrement visant à annuler et remplacer l'avis de mise en recouvrement du 6 février 2013 mentionne un numéro erroné de ce dernier avis ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boyer, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Me B...représentant M. et MmeC....

  1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 janvier 2016 en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des amendes qui leur ont été infligées au titre des années 2008 à 2010 sur le fondement des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts ; Sur les avis de mise en recouvrement :
  2. Considérant qu'aux termes de termes de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales : " Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants. Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises. (...) " ; que l'article L. 189 du même livre précise que : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. / La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu'elles pourront être éventuellement appliquées " ;
  3. Considérant qu'il est constant que les amendes en litige ont été mises à la charge des contribuables par deux propositions de rectification en date des 13 décembre 2011 et 28 juin 2012 ; qu'il n'est ni soutenu ni même allégué qu'à ces dates elles étaient prescrites ; qu'elles ont été mises en recouvrement par deux avis de mise en recouvrement intervenus les 10 janvier 2013 et 6 février 2013 ; qu'elles ont été contestées devant le tribunal administratif de Nice qui a rendu le jugement du 27 janvier 2016, querellé en appel en tant qu'il n'a fait droit que partiellement aux conclusions des contribuables ; qu'en exécution de ce jugement l'administration fiscale a émis deux nouveaux avis de mise en recouvrement en date des 20 septembre 2016 et 29 septembre 2016 annulant et remplaçant les premiers ; que ces évènements interruptifs de prescription sont tous intervenus avant l'expiration du délai de prescription de quatre ans prévu à l'article L. 188 précité du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., les amendes n'étaient pas prescrites au jour de l'émission des avis de mises en recouvrement annulant et remplaçant les avis de mise en recouvrement initiaux ; que, par suite, les moyens dirigés contre les avis de mise en recouvrement des 10 janvier 2013 et 6 février 2013 sont inopérants et doivent être écartés ; que la circonstance que le numéro de l'avis de mise en recouvrement du 6 février 2013 porté sur l'avis l'annulant et le remplaçant serait erroné constitue une erreur matérielle qui n'est de nature à priver les contribuables d'aucune garantie ; Sur la procédure d'imposition :
  4. Considérant que M. et Mme C...reprennent en appel, sans y apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition est irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; qu'il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur le bien-fondé de l'amende :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1736 dans sa rédaction applicable aux années en litiges : " (...) IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 euros par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. " ; qu'aux termes de l'article 1649 A : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. " ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'à la date des infractions en cause la France n'avait conclu aucune convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale permettant l'accès aux renseignements bancaires avec la Belgique ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a porté le montant de l'amende infligée aux appelants à 10 000 euros en application des dispositions précitées de l'article 1736 du code général des impôts sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle aurait obtenu des renseignements concernant des comptes ouverts dans des établissements bancaires belges par l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire saisie d'une affaire pénale concernant les contribuables ;
  7. Considérant, en second lieu, que l'administration a retenu, à partir du libellé porté sur les relevés bancaires et du courrier du 17 février 2012 de la banque belge KBC que les comptes ouverts auprès de cet établissement bancaire étaient au nom de M. C... et auraient dû par suite faire l'objet de la déclaration prévue à l'article 1649 A du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ainsi que le prétendent les appelants, ces comptes bancaires n'étaient utilisés que pour la réalisation d'opérations commerciales entre la Sarl Regina International dont le siège social est situé en France, et la société Mode International Trading LTD (MIT) située dans les Iles Vierges Britanniques dont M. C... est le représentant ; qu'ils ne résulte pas davantage de l'instruction que le titulaire réel des compte litigieux serait la société MIT ; que, par suite, l'administration était fondée à infliger à M. et Mme C...les amendes en litige ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 janvier
  9. Le greffier, 2 N° 16MA01101 19-04-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes.

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