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16MA02263

CETATEXT000036557606 J6_L_2018_01_000001602263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/76/CETATEXT000036557606.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/01/2018, 16MA02263, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de MARSEILLE 16MA02263 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Steinmetz-Schies SCP SVA M. Philippe GRIMAUD M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La compagnie d'assurances Groupama Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la société BET Roger, la société Chicaud Blouet et associés et la société C2D à lui verser la somme de 195 876,21 euros. Par une ordonnance n° 1505654 du 9 mai 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2016 et 5 juillet 2017, la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée, représentée par la SCP Scheuer-Vernhet et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 9 mai 2016 ; 2°) de condamner solidairement la société BET Roger, la société Chicaud Blouet et associés et la société C2D à lui verser les sommes de 163 653,46 euros au titre des travaux de reprise, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et 15 222,75 euros au titre des mesures conservatoires, de majorer ces sommes des intérêts moratoires et de prononcer leur capitalisation en application de l'article 1154 du code civil ; 3°) en tout état de cause, de condamner la société BET Roger, la société Chicaud Blouet et associés et la société C2D à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; 4°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge solidaire de la société BET Roger, de la société Chicaud Blouet et associés et de la société C2D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner la société BET Roger, la société Chicaud Blouet et associés et la société C2D aux dépens, en ce compris les frais des expertises conduites par M. C.... Elle soutient que : - sa demande ne s'inscrit pas dans le cadre de l'article L. 121-12 du code des assurances ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale des intervenants à la construction dès lors que des condamnations sont susceptibles d'être prononcées dans le cadre de l'action engagée à son encontre par le syndicat mixte du bassin de Thau devant le tribunal de grande instance de Montpellier ; - les désordres apparus postérieurement à la réception de l'ouvrage rendent l'immeuble impropre à sa destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2016, les sociétés Chicaud Blouet et associés et BET Roger, représentées par la SCP Lévy-Balzarini-Sagnes-Serre, concluent : - au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action engagée par le syndicat mixte du bassin de Thau contre la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée ; - à titre principal, au rejet des conclusions dirigées à leur encontre ; - à titre subsidiaire, à ce que la responsabilité de la société C2D soit reconnue à hauteur de 85 % ; - à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'issue de la demande de la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée est liée à l'action judiciaire engagée par le syndicat mixte du bassin de Thau à la suite du refus de garantie qui lui a été opposé par l'assureur ; - les moyens soulevés par la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2017, la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande en outre à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de l'autorité judiciaire sur l'action menée par le syndicat mixte du bassin du Thau à son encontre. Elle soutient que la solution du litige est liée à la décision que prendra l'autorité judiciaire sur la garantie susceptible d'être accordée par l'assureur dommages-ouvrages. Les parties ont été informées le 20 septembre 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Un mémoire, présenté pour les sociétés Chicaud Blouet et associés et BET Roger a été enregistré le 5 septembre 2017 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carthé Mazères, présidente de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... Grimaud, - et les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public,

  1. Considérant que le syndicat intercommunal à vocation unique " déchets ostréicoles et myticoles " (" DEC.O.MY ") a conclu le 29 juillet 1998 avec un groupement composé de la société C2D, mandataire, de la société Cecotti, des sociétés BET Recade et BET Roger et du cabinet d'architectes Chicaud Blouet et associés, un marché ayant pour objet la construction d'un centre de traitement des déchets conchylicoles sur le bassin de Thau ; que les travaux ont été réceptionnés le 5 avril 2001 ; qu'à la suite de désordres survenus au cours de l'année 2008 sur la toiture du bâtiment, le syndicat mixte du bassin de Thau (SMBT), venant aux droits du syndicat intercommunal à vocation unique DEC.O.MY, a sollicité en novembre 2008 la prise en charge du sinistre au titre de la garantie dommages-ouvrage par la compagnie d'assurances Groupama Sud, devenue Groupama Méditerranée ; que cette dernière relève appel de l'ordonnance du 9 mai 2016 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés BET Roger, Chicaud Blouet et associés et C2D à lui verser la somme totale de 195 876,21 euros au titre de la responsabilité décennale et à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant que la société Groupama Méditerranée ne s'est pas bornée, dans la demande dont elle a saisi le tribunal le 21 octobre 2015, à solliciter la condamnation de la société BET Roger, de la SARL Chicaud Blouet et de la société C2D à lui verser diverses sommes en réparation des désordres affectant l'ouvrage propriété de son assuré, mais avait également demandé que le tribunal les condamne à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre dans l'instance ouverte à son encontre par le maître de l'ouvrage devant le tribunal de grande instance de Montpellier ; que le président de la 4ème chambre du tribunal a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler son ordonnance en date du 9 mai 2016 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : En ce qui concerne les conclusions en appel en garantie :
  4. Considérant que de telles conclusions ne peuvent être présentées qu'à titre reconventionnel et accessoire par le défendeur à l'instance ; qu'ayant été formulées à titre principal devant le tribunal par la requérante, elles étaient dès lors irrecevables et devaient en tout état de cause être rejetées ; En ce qui concerne l'action directe dirigée contre les intervenants à l'acte de construire :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) " ;
  6. Considérant que l'action directe engagée par la société Groupama Méditerranée contre les constructeurs ne pouvait être regardée que comme fondée sur les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances en l'absence d'autre voie de droit permettant à l'assureur d'agir contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, et notamment d'action ayant pour objet de " réserver " les droits de l'assureur, comme le demandait la requérante devant le premier juge ; qu'ainsi que l'a relevé l'ordonnance attaquée, cette demande était irrecevable, faute pour la société Groupama Méditerranée d'être subrogée dans les droits de son assuré à la date de l'ordonnance ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la société Groupama assurances devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la compagnie d'assurances Groupama la somme que la société Chicaud Blouet et associés et la société BET Roger demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la compagnie d'assurances Groupama soient mises à la charge de la société Chicaud Blouet et associés, de la société BET Roger et de la société C2D, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 9 mai 2016 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La demande présentée par la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Les conclusions des sociétés Chicaud Blouet et associés et BET Roger tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée, à la société BET Roger, à la société Chicaud Blouet et associés et à MeA..., liquidateur judiciaire de la société C2D. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2018, où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président, - M. D... Grimaud, premier conseiller, - M. Allan Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
  9. 2 N° 16MA02263 39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. 60-05-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Subrogation. Subrogation de l'assureur.

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