CETATEXT000036557615 J6_L_2018_01_000001602530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/76/CETATEXT000036557615.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29/01/2018, 16MA02530, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de MARSEILLE 16MA02530 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Steinmetz-Schies SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société moderne d'assainissement et de nettoyage (SMA) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre n° 407 que le syndicat mixte du développement durable de l'Est-Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers (SMIDDEV) a émis à son encontre le 5 août 2013, pour un montant de 1 120 975,11 euros, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1302999 du 22 avril 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé le titre exécutoire n° 407 du 5 août 2013 et déchargé la société Valéor, venant aux droits de la société SMA, de la somme de 1 120 975,11 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2016, le SMIDDEV, représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de rejeter la demande de la société SMA devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la société Valéor venant aux droits de la société SMA une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - son président en exercice a qualité pour le représenter dans la présente instance ; - il a intérêt à agir ; - le traitement des mâchefers litigieux par la société SMA constituait une prestation à titre onéreux auprès de tiers ; - les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales applicables aux droits d'entrée et redevances ne sont pas applicables à la surtaxe ; - cette surtaxe est justifiée dans son principe et ses modalités d'établissement par l'article 12 de la convention ; - les taux de révision de la surtaxe ont été correctement appliqués. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août et 6 octobre 2016, la société Valéor SASU, venant aux droits de la société SMA, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SMIDDEV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête du SMIDDEV est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - sa créance était prescrite à la date d'émission du titre de recettes contesté ; - ce titre est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché de détournement de procédure ; - son émission n'a pas été précédée de la mise en oeuvre de la procédure de conciliation organisée par l'article 15 de la convention en litige ; - il méconnaît le principe de non cumul entre sanctions administratives et pénales. Par ordonnance du 3 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre
- Un mémoire présenté pour le SMIDDEV, enregistré le 20 novembre 2016, n'a pas été communiqué. Une note en délibéré présentée pour la société Valéor par Me E... a été enregistrée le 15 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code civil ; - la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Carthé Mazères, présidente de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, - les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me B... représentant le SMIDDEV et de Me E... représentant la société Valéor.
- Considérant que, par convention de délégation de service public conclue le 31 décembre 2002, le syndicat mixte du développement durable de l'Est-Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers (SMIDDEV) a délégué à la société moderne d'assainissement et de nettoyage (SMA) l'exploitation du centre d'enfouissement de déchets non dangereux " des Lauriers ", situé sur le territoire de la commune de Bagnols-en-Forêt, elle-même autorisée par des arrêtés préfectoraux successifs des 17 juillet 2002, 1er décembre 2008, 13 mai 2009 et 7 avril 2010, en dernier lieu pour un volume maximal de 1 055 000 tonnes traité jusqu'au 31 décembre 2001 ; que la convention, conclue pour une durée initiale de 6 ans, a été prolongée par avenants successifs jusqu'à cette même date ; qu'à la suite d'un audit financier réalisé au terme de la délégation, le syndicat a réclamé à la société le remboursement de diverses sommes au titre de trop-perçus; que le syndicat a émis à l'encontre de la société SMA, le 5 août 2013, un titre de recettes d'un montant de 1 120 975,11 euros au titre de l'application à des mâchefers accueillis sur le site de 2004 à 2007, de la surtaxe prévue à l'article 12 I de la convention de délégation de service public ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que le SMIDDEV ne critique pas les motifs du jugement attaqué par lesquels celui-ci a écarté la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité pour agir du représentant de la société SMA, qu'il opposait, devant le tribunal administratif, à la demande de cette dernière ;
- Considérant, en second lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction abrogée par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. " ; que l'article 2262 du même code, dans sa rédaction antérieure à cette loi prévoyait : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans " ; qu'aux termes de l'article 2224 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " ; qu'aux termes de son article 2222, dans sa rédaction issue de la même loi : " (...) En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. " ; qu'enfin, l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 dispose que " (...) II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2238 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2010 : " La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. (...) Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. (...) " ;
- Considérant qu'en l'absence de toute autre disposition applicable, les personnes publiques sont soumises aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer alors même que l'article 2227 du code civil qui rappelait cette règle générale a été abrogé par la loi du 17 juin 2008 ;
- Considérant que la créance recouvrée par le titre de recettes contesté correspond au montant de la surtaxe dont le reversement est réclamé par le SMIDDEV à la société SMA, au titre du traitement occulte de déchets par cette dernière, sur le site des " Lauriers ", au cours des années 2004 à 2007, sous la forme de mâchefers en provenance de l'usine d'incinération d'ordures ménagères d'Antibes enfouis sur le site sous couvert d'une utilisation en tant que matériaux de recouvrement ; que les agissements de la société ont été constatés dès le 27 novembre 2007, dans un procès-verbal établi par un agent verbalisateur de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; que le syndicat, qui fait lui-même état de la mise en demeure que lui a adressée le préfet du Var, le 8 février 2008, les concernant et qu'il ne conteste pas avoir reçue, doit être regardé, contrairement à ses affirmations, comme en ayant eu connaissance antérieurement à l'entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi du 17 du même mois, publiée au Journal officiel le 18 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délai, alors trentenaire en vertu des dispositions précitées de l'ancien article 2262 du code civil, de la prescription attachée à la créance litigieuse du SMIDDEV, n'était pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en application des dispositions précitées des articles 2224 et 2222 du code civil, dans leur rédaction issue de cette loi, le délai de prescription attaché à la créance a, alors, couru de nouveau pour une durée réduite à cinq années ; que si les parties sont convenues, à la suite d'une proposition du syndicat du 11 mai 2012 acceptée par la société le 28 suivant, de soumettre une partie de leur différend à la procédure de conciliation organisée par l'article 15 de la convention, il résulte des termes des courriers échangés, ainsi que de l'avis de la commission de conciliation, que la créance dont s'agit n'était pas concernée par cette tentative de règlement amiable du litige ; que par suite, la saisine de cette commission n'a pu entraîner la suspension du délai de prescription, en application des dispositions de l'article 2238 du code civil ; que ce délai a donc couru jusqu'à son terme normal, le 19 juin 2013 ; que dans ces conditions, la société SMA fait valoir à bon droit qu'à la date du 5 août 2013 à laquelle le titre de recettes contesté a été émis, la créance du SMIDDEV était prescrite ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées, ni les autres moyens des parties, que le syndicat n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges, par leur jugement attaqué, ont annulé le titre de recettes n° 407 du 5 août 2013 et déchargé la société de la somme de 1 120 975,11 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par le SMIDDEV au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Valéor, venant aux droits de la société SMA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SMIDDEV, au même titre, une somme de 2 000 euros à verser à la société Valéor ;D É C I D E :Article 1er : La requête du SMIDDEV est rejetée. Article 2 : Le SMIDDEV versera à la société Valéor une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte du développement durable de l'Est-Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers (SMIDDEV) et à la société Valéor SASU. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2018 où siégeaient : - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 janvier 2018.5N° 16MA02530 18-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. 39-03-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Concessions - droits et obligations des concessionnaires.