CETATEXT000036557620 J6_L_2018_01_000001602974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/76/CETATEXT000036557620.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 02/01/2018, 16MA02974, Inédit au recueil Lebon 2018-01-02 CAA de MARSEILLE 16MA02974 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ANTONETTI SELARL G. PALOUX - E. MUNDET Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1404992 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 juin 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité de la pension déclarée au titre de l'année 2010 à raison de son obligation alimentaire envers son petit-fils ; - à titre subsidiaire, elle est en droit de déduire les 3/12ème de la pension versée ; - à défaut, elle est en droit de déduire des dépenses de nourriture et d'hébergement pour un montant forfaitaire, dès lors qu'elle a hébergé son fils majeur à compter du 1er avril 2010 ; - les revenus fonciers déclarés doivent être réduits des loyers impayés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant Mme B....
- Considérant que Mme B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a notamment remis en cause la déduction des revenus imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 de la pension alimentaire déclarée au titre de l'obligation alimentaire envers son petit-fils, ainsi que la déduction des revenus fonciers déclarés au titre des années 2010 et 2011 de provisions pour charges et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que Mme B... relève appel du jugement en date du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a ainsi été assujettie, et des pénalités correspondantes ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques (...) " ; et qu'aux termes de l'article 208 de ce code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les grands-parents sont tenus à une obligation alimentaire envers leurs petits-enfants ; que toutefois celle-ci présente un caractère subsidiaire par rapport à celle qui s'impose aux parents des intéressés ;
- Considérant que Mme B... a déclaré au titre des pensions alimentaires déductibles au titre de l'année 2010 une somme de 4 382 euros, correspondant à la prise en charge d'une dette de loyer de sa belle-fille, séparée de son fils, avec laquelle résidait son petit-fils ; que toutefois à compter du jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 23 février 2010, la résidence de ce dernier a été fixée chez son père ; qu'ainsi la prise en charge des frais de logement de la mère pour les onze mois suivants est sans lien direct avec les besoins du petit-fils de Mme B... ; que, s'agissant du père, il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année en cause il disposait d'un revenu mensuel de 1 426 euros et avait été hébergé gratuitement par sa mère depuis le mois d'avril 2010 ; que dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que la somme dont il s'agit doit être regardée comme procédant de l'exécution d'une obligation alimentaire constatée au titre de l'année 2010 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B... ne saurait obtenir, à titre subsidiaire, ni la déduction de 3/12ème de la pension déclarée correspondant aux trois premiers mois de l'année 2010, au cours desquels elle n'hébergeait pas son fils, ni la déduction de 9/12ème d'une somme forfaitaire correspondant aux neuf derniers mois de l'année 2010, au cours desquels elle hébergeait son fils ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ;
- Considérant que la requérante, qui ne produit aucun élément de nature à démontrer les difficultés financières alléguées de deux de ses locataires ou à justifier des démarches entreprises en vue d'obtenir le versement des loyers non versés, n'est pas fondée à soutenir que les revenus fonciers qu'elle a déclarés au titre des années 2010 et 2011 doivent être réduits des loyers impayés ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que Mme B... aurait déclaré à tort au cours des années précédentes et des années considérées les loyers bruts, alors que la requérante a elle-même admis ne pas être en mesure de justifier du montant des sommes qu'elle aurait déclarées à tort au titre de l'année 2010, et que l'administration fait valoir que le montant des loyers nets ressortant des baux produits par Mme B... est supérieur aux recettes déclarées au titre de l'année 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 janvier
- 2 N° 16MA02974 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global. 19-04-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.