← France

16MA03186

CETATEXT000036557628 J6_L_2018_01_000001603186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/76/CETATEXT000036557628.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 02/01/2018, 16MA03186, Inédit au recueil Lebon 2018-01-02 CAA de MARSEILLE 16MA03186 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ANTONETTI CABINET FIDAL Mme Catherine BOYER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2011, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondante et des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1402838 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 juin 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - la proposition de rectification ne précise pas les circonstances fondant l'application du délai de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, ni le fondement de la requalification des sommes versées à M. C..., en méconnaissance des dispositions de l'article L. 54 B ; - ce vice substantiel au sens de l'article L. 80CA doit entraîner la décharge des impositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boyer, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

  1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 2 juin 2016 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2011, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondante et des pénalités y afférentes ;
  2. Considérant qu'aux termes de termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) " ; qu'aux termes de l'article L80 CA : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. " ;
  3. Considérant que l'administration a estimé que M. C... exerçait une activité indépendante de tâcheron en boucherie ; que les bénéfices procédant de cette activité au titre des années 2006 à 2011 ont fait l'objet d'une évaluation d'office en application des dispositions des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; que le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période correspondante a été taxé d'office sur la valeur ajoutée ; que M. C... se borne à contester la motivation de la proposition de rectification du 20 décembre 2012 lui notifiant les redressements ainsi mis à sa charge ;
  4. Considérant que la proposition de rectification adressée à M. C... comportait les modalités de détermination des recettes et des résultats reconstitués qui avaient servi de base aux impositions contestées ainsi que les montants des bases d'imposition retenus au titre de chacune des années vérifiées ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que le vérificateur n'aurait pas disposé, dès avant l'envoi de l'avis de vérification, des éléments, qu'au demeurant il expose, permettant de justifier la mise en oeuvre d'un délai de reprise de cinq ans par application de l'article L. 169 du même livre est une question qui touchant à la prescription de l'imposition relève de son bien-fondé et qui ne peut, en tout état de cause, avoir d'incidence sur la motivation de la proposition de rectification en litige ; qu'il en va également ainsi de la circonstance que les faits exposés pour justifier la qualification d'activité occulte donnée à son activité de tâcheron en boucherie et de la requalification des salaires déclarés en bénéfices industriels et commerciaux seraient insuffisants ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée pris dans ses deux branches ne peut qu'être écarté ; que M. C... ne peut, dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ni et en tout état de cause de celles de l'article L. 54 B du même livre ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 janvier
  6. 2 N° 16MA03186 19-04-02-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.