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16MA04688

CETATEXT000036557651 J6_L_2018_01_000001604688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/76/CETATEXT000036557651.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 02/01/2018, 16MA04688, Inédit au recueil Lebon 2018-01-02 CAA de MARSEILLE 16MA04688 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI QUINSON Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601549 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2016, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 septembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier du dossier ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence, notamment au regard de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est insuffisamment motivée ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il soutient qu'il a délivré au requérant, le 27 janvier 2017, un certificat de résidence d'un an. Par décision du 14 novembre 2016, confirmée le 24 mars 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A... C..., né en 1963, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  3. Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 27 janvier 2017, délivré à M. A... C... un certificat de résidence valable jusqu'au 26 janvier 2018 ; que le préfet a ainsi, implicitement mais nécessairement, retiré l'arrêté contesté du 3 septembre 2015 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. A... C...aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet ;
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A... C.... Article 2 : Les conclusions de M. A... C... tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 janvier
  5. 2 N° 16MA04688 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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