CETATEXT000036557651 J6_L_2018_01_000001604688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/76/CETATEXT000036557651.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 02/01/2018, 16MA04688, Inédit au recueil Lebon 2018-01-02 CAA de MARSEILLE 16MA04688 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI QUINSON Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601549 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2016, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 septembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier du dossier ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence, notamment au regard de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est insuffisamment motivée ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il soutient qu'il a délivré au requérant, le 27 janvier 2017, un certificat de résidence d'un an. Par décision du 14 novembre 2016, confirmée le 24 mars 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A... C..., né en 1963, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 27 janvier 2017, délivré à M. A... C... un certificat de résidence valable jusqu'au 26 janvier 2018 ; que le préfet a ainsi, implicitement mais nécessairement, retiré l'arrêté contesté du 3 septembre 2015 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. A... C...aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A... C.... Article 2 : Les conclusions de M. A... C... tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 janvier
- 2 N° 16MA04688 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.