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16MA04881

CETATEXT000036557660 J6_L_2018_01_000001604881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/76/CETATEXT000036557660.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 02/01/2018, 16MA04881, Inédit au recueil Lebon 2018-01-02 CAA de MARSEILLE 16MA04881 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI ROBIN Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1606124 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - il a été pris sans respecter le contradictoire, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 ; - il méconnaît le 6° de l'article L. 311-11 et l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A..., né en 1982, de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, abrogé par le décret du 6 juin 2001, n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause, même en regardant le requérant comme invoquant l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ses dispositions ne sont pas applicables lorsqu'il est statué sur une demande, comme en l'espèce ; que par suite le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'au titre de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ;
  5. Considérant que s'il est constant que M. A...est le père de deux enfants de nationalité française, des jumeaux nés le 31 janvier 2013, il ne les a reconnus que près de deux ans plus tard, le 4 décembre 2014 ; que les attestations peu circonstanciées produites et les neuf mandats de trente euros versés à la mère des enfants à partir de septembre 2015 ne suffisent pas à établir la contribution de M. A... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la date de la décision en litige ; qu'il ne peut se prévaloir d'un jugement du tribunal de grande instance, du 26 juin 2017 postérieur à cette décision ; que M.A..., qui n'établit ainsi participer à la date de l'arrêté attaqué ni à l'entretien, dans la mesure de ses facultés contributives, ni même à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a, à tort, estimé que le refus de séjour opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône ne méconnaissait pas les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des faits pour refuser, sur le fondement des dispositions précitées, son admission au séjour ni méconnu l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que le requérant ne justifie pas qu'il réside en France depuis 2010 ; qu'il n'établit pas entretenir des liens affectifs réguliers avec ses enfants de nationalité française et est séparé de la mère de ces derniers ; que, dans ces conditions, il n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France nonobstant la circonstance qu'il aurait exercé une activité professionnelle en France ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la mesure d'éloignement litigieuse et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. A... n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait noués avec ses enfants de nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de cette convention a été écarté à bon droit par les premiers juges ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que M. A... ne saurait invoquer utilement les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui ne créent d'obligations qu'entre les États ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, présentés en première instance et repris en appel, tirés de l'incompétence du signataire des décisions en litige, du vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 25 mars 2016 ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées par son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 janvier
  12. 2 N° 16MA04881 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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