CETATEXT000036557662 J6_L_2018_01_000001604907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/76/CETATEXT000036557662.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 02/01/2018, 16MA04907, Inédit au recueil Lebon 2018-01-02 CAA de MARSEILLE 16MA04907 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI VINCENSINI Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 août 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1607846 du 23 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de l'ensemble des circonstances propres à la situation personnelle ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'erreurs de fait ; - l'intérêt supérieur de son enfant a été méconnu ; - il est porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Un mémoire, non communiqué, présenté par Me C...a été enregistré au greffe de la Cour le 4 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. D..., né en 1982, de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 23 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2016 portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. D... déclare avoir résidé de façon continue sur le territoire français depuis 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a conclu un pacte civil de solidarité (pacs) le 20 juin 2016 avec une compatriote, Mme B..., qui est titulaire d'une carte de résident en qualité de parent d'un enfant français ; que M. D... déclare vivre avec sa compagne depuis 2014 et ses deux enfants nés en 2008 et en 2009 d'une précédente union ; que l'un d'entre eux, né le 30 septembre 2008, possède la nationalité française ; qu'en sa qualité de français celui-ci a naturellement vocation à résider en France ; qu'ils sont en outre parents d'un enfant né le 4 juillet 2015, que M. D... a reconnu en avril 2015 par anticipation ; que l'intéressé justifie donc d'une vie commune avec sa compagne et leurs trois enfants ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la vie familiale de l'intéressé pourrait se poursuivre dans le pays dont lui-même et sa compagne ont la nationalité ; que dans les circonstances de l'espèce, et alors même que la vie commune entre M. D... et sa compagne est récente, le préfet des Bouches-du-Rhône en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2016 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation qui le fonde, le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, procède à un nouvel examen de sa situation, dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 août 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 janvier
- 2 N° 16MA04907 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.