CETATEXT000036557669 J6_L_2018_01_000001604935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/76/CETATEXT000036557669.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 02/01/2018, 16MA04935, Inédit au recueil Lebon 2018-01-02 CAA de MARSEILLE 16MA04935 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI DIENG Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1605821 du 3 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la motivation du jugement est inopérante ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est illégale dès lors que les décisions portant de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours a été prise en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il soutient qu'il a délivré au requérant, le 9 mai 2017, une carte de séjour temporaire d'un an. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.