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16MA04935

CETATEXT000036557669 J6_L_2018_01_000001604935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/76/CETATEXT000036557669.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 02/01/2018, 16MA04935, Inédit au recueil Lebon 2018-01-02 CAA de MARSEILLE 16MA04935 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI DIENG Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1605821 du 3 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la motivation du jugement est inopérante ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est illégale dès lors que les décisions portant de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours a été prise en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il soutient qu'il a délivré au requérant, le 9 mai 2017, une carte de séjour temporaire d'un an. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais né en 1986, relève appel du jugement du 3 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  3. Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 9 mai 2017, délivré à M. A... une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 8 mai 2018 ; que le préfet a ainsi, implicitement mais nécessairement, retiré l'arrêté contesté du 25 avril 2016 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. A... aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet ;
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 janvier
  5. 2 N° 16MA04935 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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