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17MA01954

CETATEXT000036557680 J6_L_2018_01_000001701954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/76/CETATEXT000036557680.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 02/01/2018, 17MA01954, Inédit au recueil Lebon 2018-01-02 CAA de MARSEILLE 17MA01954 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI QUINSON Mme Catherine BOYER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille par deux requêtes distinctes d'annuler l'arrêté du 11 février 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 29 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1505500, 1607665 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 décembre 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône des 11 février 2015 et 29 mars 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté du 11 février 2011 : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière faute d'examen particulier des circonstances ; - il porte atteinte au droit d'asile qui constitue une liberté fondamentale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il entend se prévaloir de la circulaire du 8 février 1994 relative à la notion de fraude délibérée ; - il est entaché d'erreur de droit au regard des articles L. 741-3 et R. 741-2 du même code ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été victime de mauvais conseils ; - il porte atteinte au droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile : S'agissant de l'arrêté du 29 mars 2016 : - la décision de refus de titre de séjour porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination viole les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du même code ; - la décision fiant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne tient pas compte de la date d'achèvement de l'année scolaire. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. B..., ressortissant Guinéen relève appel du jugement du 8 décembre 2016 du tribunal administratif de Marseille rejetant ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 29 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  4. Considérant qu'en relevant " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B... au regard des dispositions législatives et règlementaires applicables ", les premiers juges, qui n'avaient pas à reprendre l'énoncé des éléments factuels exposés par le requérant dans sa requête, n'ont pas entaché leur jugement d'insuffisance de motivation ; Sur la légalité de l'arrêté du 11 février 2015 :
  5. Considérant, en premier lieu, que M. B... reprend les moyens soutenus en première instance, tirés de ce que cette décision aurait été rendue sans qu'un examen réel et complet de sa demande n'ait été effectué, de ce qu'il pouvait se prévaloir des dispositions contenues dans la circulaire du 8 février 1994 et de ce que l'arrêté méconnaîtrait son droit de bénéficier des conditions d'accueil du demandeur d'asile, sans apporter d'élément nouveau au soutien de ces moyens, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...). Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ;
  7. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 4° de cet article permet de refuser l'admission au séjour en France d'un demandeur d'asile lorsque la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France en 2013, s'est présenté à deux reprises en préfecture sous la même identité mais sous deux dates de naissances différentes, à savoirB... Souleymane né le 28 août 1996 etB... Souleymane, né le 22 mars 1980, en vue de solliciter un titre de séjour en qualité de mineur isolé puis en qualité d'étudiant ; que ce n'est que postérieurement à ces démarches et après avoir indûment bénéficié d'une prise en charge par les services d'aide sociale à l'enfance qu'il a présenté une demande d'asile le 26 janvier 2015 ; qu'ainsi, eu égard à son caractère tardif inhérent à l'échec des démarches menées par M. B... pour se maintenir sur le territoire, sa demande d'asile pouvait, à bon droit, être regardée comme n'ayant été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; qu'en retenant, par suite, le caractère dilatoire de cette demande au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni méconnu ces dispositions ni porté atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ;
  9. Considérant qu'en examinant la demande d'asile présentée par M. B... au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à l'examen du bien-fondé de la demande, lequel relève aux termes des articles L. 741-3 et R. 741-2 du même code de la compétence de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ; que par suite le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'à supposer même qu'ainsi qu'il le prétend, M. B... aurait été victime de mauvais conseils pour régler sa situation administrative, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant enfin que l'arrêté entrepris n'a pas pour objet de se prononcer sur le droit de M. B... au bénéfice des conditions d'accueil proposées aux demandeurs d'asile ; que, par suite le moyen tiré de ce qu'il porterait atteinte à ce droit est inopérant et doit dès lors être écarté ; qu'en tout état de cause M. B... a pu se maintenir sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides prise à son égard et a été hébergé dans un centre d'accueil ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 mars 2016 :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  13. Considérant que M. B... qui serait finalement né le 22 août 1990 est entré en France alors qu'il était âgé de vingt-trois ans ; qu'il ne peut se prévaloir au jour de la décision contestée que d'un séjour de trois ans sur le territoire ; que s'il fait valoir en appel que son épouse et ses deux enfants mineurs l'auraient rejoint en France, il reconnaît qu'ils vivaient en Guinée au jour de la décision contestée ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; que cette circonstance qui n'est au demeurant pas établie est sans incidence sur la légalité de la décision querellée ; qu'il ne ressort ni de la durée et des conditions de son séjour en France ni de sa scolarisation en terminale professionnelle effectuée dans le cadre d'une prise en charge par le service social à l'enfance à la faveur des fausses déclarations qu'il a faites sur son âge, qu'il jouirait ainsi qu'il le prétend d'une bonne insertion socio-professionnelle ; que, par suite, il ne démontre pas qu'en prenant la décision contestée le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté atteinte au droit au respect à sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  15. " ;
  16. Considérant qu'au regard de ce qui a été dit au point 10, M. B... ne fait état d'aucun motif exceptionnel, ni d'aucune considération humanitaire de nature à justifier la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
  17. Considérant, en troisième lieu, pour les motifs exposés au point 10 que M. B... ne peut se prévaloir ni d'une durée de séjour suffisante ni d'une intégration socio-professionnelle réussie pour établir qu'en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure ainsi prise au regard de la situation personnelle de l'intéressé ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
  18. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  19. Considérant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par décision du 12 octobre 2015 ; que M. B... qui ne produit aucun élément nouveau, ne démontre pas davantage qu'il ne l'a fait en première instance, la réalité des craintes et persécutions qu'il invoque ; que s'il allègue que son épouse aurait été victime de persécutions, il ne l'établit pas davantage ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  20. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation du délai de droit commun de trente jours dont il a bénéficié pour organiser son départ ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'à défaut de lui avoir accordé un délai plus long pour achever son année de terminale, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 janvier
  22. 2 N° 17MA01954 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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