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17MA02938

CETATEXT000036557683 J6_L_2018_01_000001702938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/76/CETATEXT000036557683.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 02/01/2018, 17MA02938, Inédit au recueil Lebon 2018-01-02 CAA de MARSEILLE 17MA02938 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI PASSET Mme Catherine BOYER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...alias C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1700614 du 27 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 6 juillet 2017 et le 31 juillet suivant MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2017 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à condition de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - elle justifie de considérations humanitaires qui permettent son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit les conditions posées à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le15 décembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme A...ne sont pas fondés. Des pièces ont été produites pour Mme A...par Me B...le 18 décembre 2017 après clôture de l'instruction. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante nigérienne née le 28 avril 1993, relève appel du jugement du 27 mars 2017 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi désormais codifié à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. " ;
  4. Considérant que la décision contestée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principales dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au litige ; qu'elle rappelle que l'intéressée a vu sa demande d'asile rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2016 et qu'elle n'entre dans aucun des cas permettant la régularisation de sa situation administrative au regard des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, cette décision examine sa situation privée et familiale et l'atteinte qui pourrait lui être portée au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il s'en suit que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté souffrirait d'une insuffisance de motivation ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 31311 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. " ; qu'aux termes de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. La condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. " ;
  7. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
  8. Considérant d'autre part, qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure que si l'étranger se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement forcée ;
  9. Considérant qu'il est constant que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à MmeA... ; que les dispositions citées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour et celles de l'article L. 316-1-1 relative à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour aux victimes de certaines infractions ne concernent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, dès lors, Mme A...ne peut se prévaloir de ce qu'une carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour pourrait lui être accordée sur le fondement de ces dispositions pour soutenir qu'elle ne pourrait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant qu'en tant qu'il est invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, le moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant que Mme A...reprend, en appel, le moyen soutenu en première instance, tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, sans apporter d'élément nouveau au soutien de ce moyen, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient : - M. Antonetti, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 janvier
  13. 2 N° 17MA02938 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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