CETATEXT000036557709 J7_L_2017_07_000001600284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/77/CETATEXT000036557709.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 20/07/2017, 16DA00284, Inédit au recueil Lebon 2017-07-20 CAA de DOUAI 16DA00284 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Desticourt (AJ) HERBIN ET ASSOCIES M. Marc Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Axime et M. et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités et intérêts de retard correspondants auxquels M. et Mme C...ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010 à hauteur respectivement de 3 532 euros, 4 985 euros et 2 425 euros, de prononcer la décharge des prélèvements sociaux au titre de l'année 2009, de rétablir les déficits reportables au titre des années antérieures à l'exception des travaux concernant la transformation d'un local commercial en habitation. Par un jugement n° 1206753 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a réduit, au prorata de leurs droits sociaux dans la SCI, les bases d'imposition du revenu de M. et MmeC..., d'une part, à concurrence d'un montant de 145 483 euros, correspondant à des travaux portant sur la transformation d'un local commercial, et, d'autre part, des autres déficits fonciers déjà imputés au titre des années 2005, 2006 et 2007, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010 dans la limite de la réduction de ces bases d'impositions, a rétabli les déficits fonciers reportables à compter de l'année 2002 dans la limite de la prise de position formelle de l'administration fiscale dans sa proposition de rectification du 13 avril 2007 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2016 et 12 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du 26 novembre 2015 ; 2°) de remettre à la charge des époux C...les impositions dont ils ont été déchargés. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public, - et les observations de Me B...A..., représentant M. et Mme C...et la SCI Axime. 1. Considérant que la SCI Axime dont M. et Mme C...sont associés à hauteur respectivement de 58 % et 40 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 au terme de laquelle l'administration a remis en cause le caractère déductible des dépenses de travaux réalisés dans un immeuble situé 14 rue Delcourt à Condé-sur-l'Escaut et que la société avait déduit de ses revenus fonciers déclarés en 2008, 2009 et 2010 ; que l'administration a tiré les conséquences de cette procédure sur l'imposition du foyer fiscal de M. et Mme C...; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a réduit, au prorata de leurs droits sociaux dans la SCI, leurs bases d'imposition, d'une part, à concurrence d'un montant de 145 483 euros, correspondant à des travaux portant sur la transformation d'un local commercial, et, d'autre part, des autres déficits fonciers déjà imputés au titre des années 2005, 2006 et 2007, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010 dans la limite de la réduction de ces bases d'impositions, a rétabli les déficits fonciers reportables à compter de l'année 2002 dans la limite de la prise de position formelle de l'administration fiscale dans sa proposition de rectification du 13 avril 2007 ; que M. et Mme C...demandent par la voie de l'appel incident, de prononcer la réduction des prélèvements sociaux afférents aux impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre, dans sa rédaction applicable : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) / La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait (...) " ; 3. Considérant que pour décharger M. et Mme C...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2008 à 2010, les premiers juges ont estimé que la proposition de rectification du 13 avril 2007, qui indique expressément que le montant des déficits reportables de 2004 sur les dix prochaines années s'établit à 145 483 euros, contient une prise de position formelle sur l'application du régime fiscal des reports de déficits fonciers ; que, toutefois, il ressort des termes de cette proposition que l'administration fiscale s'est bornée, dans sa proposition de rectification du 13 avril 2007 à remettre en cause la déductibilité des travaux réalisés dans le grenier du premier bâtiment pour rectifier le déficit reportable de 2004 sans se prononcer sur la déductibilité des autres travaux réalisés par les intéressés ; qu'ainsi, ils ont procédé au calcul du report des déficits fonciers en déduisant le montant des travaux du grenier du montant du déficit reportable issu des déclarations des contribuables ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification du 13 avril 2007 ne peut être regardée comme une prise de position de l'ensemble de la situation de fait de M. et Mme C... au regard de la loi fiscale ; que, par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, pour ce motif, exclu de la détermination des bases d'impositions la somme de 145 483 euros, prononcé la décharge des impositions en litige à hauteur de cette somme et rétabli les déficits fonciers reportables correspondants ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel, par M. et MmeC... ; Sur la déductibilité des revenus fonciers : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
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