CETATEXT000036557750 J7_L_2017_11_000001600545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/77/CETATEXT000036557750.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 23/11/2017, 16DA00545, Inédit au recueil Lebon 2017-11-23 CAA de DOUAI 16DA00545 2ème chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C Mme Desticourt (AJ) SELARL CHRISTOPHE DE LANGLADE Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1401297 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 16 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 décembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille ; 3°) d'annuler la condamnation de l'Etat prononcée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'ordonner le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens qui s'élèvent à 1 500 euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. 1. Considérant que M.B..., qui exploitait plusieurs parcelles dont il était propriétaire sur la commune d'Hénin-Beaumont, a perçu dans le cadre d'une cession de ces terrains à la société d'économie mixte (SEM) Artois développement / Adévia, 2 095 200 euros au titre du prix de cession de ces terrains et des indemnités d'éviction pour un montant de 744 960 euros en 2008 ; que l'administration a remis en cause l'application de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts à la plus-value réalisée dans le cadre de cette opération et mis à la charge de l'intéressé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes ; que, par un jugement du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a prononcé, à la demande de M.B..., la décharge de ces impositions ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel (...) / II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées (...) " ; qu'aux termes de l'article 1594-0 G du même code : " Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : / A. I. Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : / 1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ; / 2° D'immeubles inachevés ; / 3° Du droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à construire. / II. Cette exonération est subordonnée à la condition : / 1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation, et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée ; 1° bis que soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible ; 2° que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au 1° et de la destination des locaux construits ou achevés, en précisant si ces locaux sont ou non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale. " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa version alors applicable : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (...) / 6° Sous réserve du 7° : /
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