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16DA01835

CETATEXT000036557753 J7_L_2017_12_000001601835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/77/CETATEXT000036557753.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 16DA01835, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de DOUAI 16DA01835 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt THOUMYRE M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite de rejet du 21 avril 2014 de la ministre de la justice de sa demande préalable indemnitaire, de condamner la garde des Sceaux, ministre de la justice à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral qu'il a subi lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Rouen. Par un jugement n° 1401891 du 22 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2016, M.D..., représenté par Me E... F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 août 2016 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral qu'il a subi lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Rouen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

  1. Considérant que M. D...a adressé à la ministre de la justice une demande préalable d'indemnisation du préjudice subi du fait des conditions de son incarcération à la maison d'arrêt de Rouen du 9 mai 2012 au 21 novembre 2013 ; que, par une décision implicite du 21 avril 2014, la ministre de la justice a rejeté sa demande ; que M. D...relève appel du jugement du 22 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 349 du code de procédure pénale : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. " ; qu'aux termes de l'article R. 350 du code de procédure pénale : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération. " ; qu'aux termes de l'article D. 351 du code de procédure pénale : " Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; qu'en raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes ; que seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351 révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; qu'une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime ;
  4. Considérant, en premier lieu, que M. D...a été incarcéré à... ; qu'il a premièrement occupé la cellule 238 pendant six jours au quartier " arrivant " ; qu'il a ensuite été affecté en division II où il a successivement occupé les cellules n°119 durant quinze jours, n°15 durant vingt-neuf jours, n°17 durant cinq mois et vingt-et-un jours et n° 21 durant onze mois et quatre jours ; que, ces cellules mesuraient entre 11 m2, 12 m2 et 11,67 m2 ; qu'il a occupé ces cellules seul ou avec un codétenu ; que le requérant ne démontre pas eu égard au taux d'occupation des cellules et à leur ameublement, avoir bénéficié d'un espace individuel inférieur à 3 m2 ; qu'en outre, M. D...a été affecté au service général en temps qu'auxiliaire de bibliothèque durant une partie de sa détention à la maison d'arrêt de Rouen ; qu'il a également participé à des activités sportives et sociales ; que ces activités lui permettaient de passer une partie de la journée en dehors de sa cellule ; que les différentes cellules occupées par M.D..., selon le relevé effectué par l'administration en mars 2012 étaient propres ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Rouen sont contraires au principe de dignité de la personne humaine et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, selon un relevé effectué par l'administration en mars 2012, que les installations sanitaires des cellules occupées par M. D...étaient équipées d'un cloisonnement partiel permettant de favoriser un minimum d'intimité ; que l'entretien des cellules est confié aux détenus qui disposent de produits de nettoyage distribués par l'administration pénitentiaire ; que l'absence de ventilation spécifique des installations sanitaires et l'absence de cloisonnement intégral qui ont pour objectif de permettre à tout moment de contrôler la présence d'un détenu dans sa cellule, d'y pénétrer en cas d'urgence et de protéger les intéressés de toute tentative de suicide, étaient en partie compensées par la possibilité d'ouvrir la fenêtre ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le non cloisonnement intégral et l'absence de ventilation spécifique des installations sanitaires dans les cellules qu'il a occupées à la maison d'arrêt de Rouen sont contraire au principe de dignité de la personne humaine et aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que, si les cellules ne comportaient pas de système de ventilation mécanique, il est constant qu'elles possédaient toutes une fenêtre pouvant être ouverte par le détenu afin de renouveler l'air ambiant ; que si elles disposaient d'un éclairage naturel faible, celui-ci était complété par un éclairage artificiel ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les articles D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale ont été méconnus en ce que la luminosité et l'aération auraient été insuffisantes dans les cellules dans lesquelles il a été incarcéré ;
  7. Considérant que dès lors, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été incarcéré dans des conditions portant atteinte à la dignité humaine et que l'administration aurait commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à la garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me A...B.... Copie sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord Pas-de-Calais Haute-Normandie et Picardie. 4 N°16DA01835 60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.

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