CETATEXT000036557765 J7_L_2018_01_000001501680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/77/CETATEXT000036557765.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 15DA01680, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de DOUAI 15DA01680 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Albertini SCP D'AVOCATS ACTION CONSEILS M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis à lui verser, d'une part, les sommes de 130 938 euros et de 5 000 euros à titre de réparation respectivement des préjudices financier et moral résultant de la décision du 7 avril 2014, qu'il estime illégale, par laquelle le directeur de cet établissement l'a radié des effectifs de celui-ci à compter du 1er avril 2014 au motif que son contrat était venu à échéance, d'autre part, les sommes de 13 094 euros et de 6 774,50 euros au titre de l'indemnité de précarité et de l'indemnité de licenciement, enfin, de mettre la somme de 2 500 euros à la charge du centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1405258 du 18 août 2015, le tribunal administratif de Lille, faisant partiellement droit à cette demande, a condamné le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis à verser à M. D...la somme de 13 549,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement, sous déduction de l'indemnité de précarité perçue par l'intéressé, et a mis à la charge de cet établissement la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2015 et le 12 mai 2016, M. D..., représenté par Me B...F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 août 2015 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ; 2°) de condamner le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis à lui verser les sommes de 130 938 euros et de 5 000 euros à titre de réparation, respectivement, du préjudice financier et du préjudice moral qu'il indique avoir subis en conséquence de ce qu'il estime être un licenciement illégal et de ce que le centre hospitalier ne lui a pas proposé un engagement triennal ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me H...E..., substituant Me G...A..., représentant le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis.
- Considérant que M. C...D...a été recruté par le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis (Nord), à compter du 1er avril 2011 et pour une durée d'un an, en tant que praticien attaché associé ; que ce contrat d'engagement a été renouvelé pour une année supplémentaire, à compter du 1er avril 2012 ; que M. D...ayant, entre-temps, satisfait aux conditions requises pour prétendre à un recrutement en tant que praticien attaché, son engagement a été requalifié en ce sens à compter du 1er novembre 2012 et a connu un ultime renouvellement à compter du 1er avril 2013 ; qu'enfin, par un courrier daté du 19 décembre 2013, le directeur du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis a fait connaître à M. D...que son contrat ne serait pas renouvelé et, par une décision du 7 avril 2014, cette autorité l'a radié des effectifs de l'établissement ; que M. D...relève appel du jugement du 18 août 2015, par lequel le tribunal administratif de Lille a seulement condamné le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis à lui verser la somme de 13 549,59 euros au titre de l'indemnité de licenciement, sous déduction de l'indemnité de précarité qu'il a perçue ; qu'il demande la réformation de ce jugement et la condamnation de l'établissement hospitalier à réparer, par le versement des sommes de 130 938 euros et de 5 000 euros, respectivement le préjudice financier et le préjudice moral qu'il indique avoir subis en conséquence de ce qu'il estime être un licenciement illégal et de l'absence de proposition par l'hôpital d'un engagement triennal ; que le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis, demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement et, à titre principal, le rejet de la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille, à titre subsidiaire, que ses prétentions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, rendu applicable aux praticiens attachés associés par l'article R. 6152-633 du même code : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. (...) " ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : " A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée. " ; que, si ces dispositions prévoient que l'établissement qui souhaite renouveler le contrat d'un praticien attaché associé à l'issue d'une période initiale de travail de vingt-quatre mois ne peut le faire que par un contrat de trois ans, il n'en résulte pas qu'une décision de renouvellement prise avant l'expiration de cette période et qui conduit à la dépasser en cours d'exécution du contrat ferait naître un contrat d'une durée de trois ans à l'issue de ces vingt-quatre mois ;
- Considérant que, comme il a été dit au point 1, M. D...a été recruté à compter du 1er avril 2011 pour un an en tant que praticien attaché associé par le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis et a bénéficié du renouvellement de cet engagement pour la même durée jusqu'au 1er avril 2013, date à laquelle il aurait atteint la durée maximale de vingt-quatre mois prévue par les dispositions précitées de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique ; que toutefois, si un ultime renouvellement de cet engagement pour une année supplémentaire a été convenu jusqu'au 1er avril 2014 et a ainsi conduit M. D...à prolonger l'exercice de ses fonctions au-delà de cette période de référence de vingt-quatre mois, ce dernier renouvellement, intervenu aux termes d'un contrat conclu le 23 janvier 2013, avant que cette durée ne soit atteinte, n'a pu ouvrir à l'intéressé le bénéfice d'un contrat de trois ans ; qu'ainsi, la lettre du 19 décembre 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis a fait connaître à M. D...que son ultime engagement ne serait pas reconduit n'a pas, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Lille, la nature d'un licenciement en cours de contrat, mais celui d'un non-renouvellement d'un contrat parvenu à son terme ; qu'il suit de là que le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis est fondé à soutenir, à l'appui de ses conclusions d'appel incident, que le tribunal administratif de Lille a retenu à tort ce motif pour estimer que M. D... pouvait prétendre à une indemnité de licenciement ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.D..., tant devant le tribunal administratif de Lille qu'en cause d'appel ;
- Considérant que, comme il vient d'être dit au point 3, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été l'objet d'un licenciement en cours d'exécution d'un engagement triennal ; que, par suite et alors que l'intéressé n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat, ses moyens tirés de l'illégalité d'une telle décision de licenciement, pour être insuffisamment motivée et pour être intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière l'ayant privé d'une garantie et méconnaissant son droit à organiser sa défense, ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 2, les dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique prévoient que l'établissement hospitalier qui souhaite renouveler le contrat d'un praticien attaché associé à l'issue d'une période initiale de travail de vingt-quatre mois ne peut le faire que par un contrat de trois ans ; qu'il est cependant constant qu'en l'espèce, le dernier renouvellement de contrat accordé à M. D...à compter du 1er avril 2013 l'a été pour une durée d'un an seulement, alors pourtant que l'intéressé avait, à cette date, exercé durant vingt-quatre mois au sein du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis ; qu'en ne proposant pas à l'intéressé la conclusion d'un engagement triennal à compter de cette date, cet établissement hospitalier a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M.D... ;
- Considérant que, M. D...ne pouvant, comme il a été dit aux points 3 et 5, se prévaloir d'un droit au renouvellement de son ultime engagement, il ne peut obtenir la réparation des préjudices financier et moral qu'il indique avoir subis en conséquence de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier lui a refusé ce renouvellement ;
- Considérant, toutefois, que M. D...soutient que la reconduction de son engagement pour une durée inférieure à ses droits l'a affecté psychologiquement, en l'empêchant de poursuivre sa collaboration avec le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis pour deux années supplémentaires, et lui a, par elle-même, occasionné un préjudice moral ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste réparation de ce préjudice, dont la réalité doit être regardée comme établie, par le versement par le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis d'une indemnité de 3 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 août 2015, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. D...une indemnité de licenciement et que ce dernier est fondé à demander la condamnation de cet établissement hospitalier à réparer le préjudice moral qu'il a subi pour ne s'être pas vu proposer un engagement triennal, ainsi que la réformation, dans cette mesure, de ce jugement ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme à la charge du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 août 2015 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il condamne le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis à verser à M. D...une indemnité de licenciement. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lille tendant au versement de cette indemnité sont rejetées. Article 3 : Le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis est condamné à verser à M. D... la somme de 3 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi par lui pour ne s'être pas vu proposer un engagement triennal. Article 4 : Le jugement du 18 août 2015 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de l'appel incident du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au centre hospitalier du Cateau-Cambrésis. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France. 1 2 N°15DA01680 1 1 N°"Numéro" 1 3 N°"Numéro" 61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.