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15DA01899

CETATEXT000036557767 J7_L_2018_01_000001501899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/77/CETATEXT000036557767.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 15DA01899, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de DOUAI 15DA01899 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Albertini MATRAND M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite du 14 mars 2014 de la principale du collège Cervantès ainsi que la décision explicite du recteur de l'académie de Rouen par lesquelles a été rejetée sa demande préalable indemnitaire du 20 décembre 2013 et de condamner le collège Cervantès à lui verser la somme de 18 176 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts légaux et capitalisés, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1401324 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2015, MmeD..., représentée par Me B...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler la décision du 18 septembre 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a décidé de ne pas renouveler ses contrats d'assistante éducative et la décision du 14 mars 2014 par laquelle la principale du collège Cervantès a rejeté sa demande indemnitaire ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 30 676 euros en réparation de tous ses chefs de préjudice, outre les intérêts de droit à compter du 13 janvier 2014 date de notification de la demande indemnitaire préalable ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;l - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albertini, président de chambre, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - les observations de Me B...C..., représentant Mme A...D....

  1. Considérant qu'aux termes de deux " contrats de recrutement en qualité d'assistant d'éducation " signés respectivement le 24 novembre 2009 et le 4 novembre 2010, Mme D... a été recrutée, en qualité d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale au sein du collège Cervantès de Vernon, à temps non complet, pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2009, afin d'exercer les fonctions d'assistante d'éducation à 50 % à l'école des Boutardes, pour le premier, et pour la même durée à compter du 4 novembre 2010, dans les mêmes fonctions, également à 50 %, à l'école Marcel Baudour, pour le second ; que, par de nouveaux contrats des 8 novembre 2010, 3 novembre 2011 et 5 décembre 2011, son engagement a été renouvelé jusqu'au 30 décembre 2012, pour le premier contrat, et jusqu'au 3 novembre 2012, pour le second ; qu'elle était également employée, à cet époque, par la commune de Vernon, pour exercer de 16 heures 30 à18 heures une mission d'assistance aux devoirs ; que, par un courrier du 18 septembre 2012, la principale du collège Cervantès a averti Mme D...que ses contrats ne seraient pas renouvelés ; que, par un courrier du 20 décembre 2013, Mme D... a formé une demande préalable indemnitaire devant la principale du collège Cervantès ; que, par une décision implicite du 14 mars 2014, confirmée par une décision du recteur de l'académie de Rouen du 18 mars 2014, la principale du collège Cervantès a rejeté cette demande ; que Mme D...relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du 14 mars 2014 de la principale du collège Cervantès ainsi que la décision explicite du recteur de l'académie de Rouen par lesquelles a été rejetée sa demande préalable indemnitaire du 20 décembre 2013 et, d'autre part, à la condamnation du collège Cervantès à lui verser la somme de 18 176 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts légaux et capitalisés, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que les écrits présentés par le recteur de l'académie de Rouen devaient être écartés du fait de son incompétence pour défendre les intérêts du collège Cervantès ; que le recteur de l'académie de Rouen, qui a été mis en cause par MmeD..., et qui ne défendait pas les intérêts du collège Cervantès, est dès lors compétent, en application des dispositions de l'article D. 222-35 du code de l'éducation, pour présenter des observations en défense au recours introduit devant le tribunal administratif de Rouen ; qu'ainsi, Mme D...n'est pas fondée à demander que soient écartées des débats les écritures signées par le recteur de l'académie de Rouen ;
  3. Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par Mme D...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur la fin de non-recevoir tendant à ce que soient écartées des débats les écritures de la principale du collège Cervantès :
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-20 du code de l'éducation : " En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : (...) 9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice " et qu'aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : 1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et de la délibération du conseil d'administration du collège Cervantès du 17 novembre 2014 que la principale du collège Cervantès a été autorisée à défendre les intérêts du collège à l'instance ; que, par suite, il y a lieu d'écarter cette fin de non-recevoir ; Sur les conclusions indemnitaires :
  5. Considérant qu'il est constant que Mme D...a présenté le 20 décembre 2013 une demande préalable indemnitaire suite au non-renouvellement de ses contrats par la principale du collège Cervantès ; que, par une décision implicite du 14 mars 2014, la principale du collège a rejeté cette demande dont elle était saisie tendant au versement d'indemnités par le collège Cervantès ; que, par une décision explicite du 18 mars 2014, le recteur de l'académie de Rouen a confirmé ce refus ; que dans ces conditions, la décision du 18 mars 2014 du recteur de l'académie de Rouen était purement confirmative de celle du 14 mars 2014 de la principale du collège Cervantès ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le recteur de l'académie de Rouen était incompétent pour rejeter la demande préalable indemnitaire du 20 décembre 2013 de Mme D...est inopérant ;
  6. Considérant qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressée ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ni, informé sur la possibilité de se faire assister d'un défenseur de son choix ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1979, reprises par L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige de non-renouvellement de ses contrats de travail, qui ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire, méconnaît les droits de la défense et aurait dû faire l'objet d'une motivation ;
  7. Considérant, que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler le contrat d'un agent, arrivé à échéance, et mettre fin à ses fonctions ; que, si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient toutefois au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service ;
  8. Considérant, que Mme D...soutient que le non-renouvellement de ses contrats trouverait une partie de sa justification dans la survenance d'un accident de service intervenu le 7 mars 2011 ; qu'il n'est, cependant, pas contesté que les contrats dont elle bénéficiait ont été renouvelés après cet accident, que des arrêts de travail lui ont été accordés et qu'à la suite de cet accident, elle a pu reprendre ses fonctions jusqu'au terme de ses contrats ;
  9. Considérant que la requérante fait aussi valoir que la décision de ne pas renouveler ses contrats à durée déterminée trouverait son fondement dans la volonté de la principale du collège Cervantès de mettre fin à leur collaboration pour contracter avec une autre assistante d'éducation, recrutée sur le même emploi à l'école élémentaire Marcel Beaufour et à l'école élémentaire Les Boutardes, sans changement dans l'organisation du service ; que toutefois, la principale avait la possibilité d'estimer que le recrutement d'un agent non lié par un autre contrat de travail à une collectivité distincte, dans les conditions rappelées au point 3, et qui était, en ce sens, libre d'effectuer un plein temps, répondait mieux aux besoins du service, état de fait qui n'est pas sérieusement contesté par Mme D...qui se borne à produire des attestations de collègues de travail et de parents d'enfants scolarisés concernant l'absence d'incidents qui pourraient lui être reprochés ou son professionnalisme, qui n'est pas contesté ;
  10. Considérant que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'établit pas que le non-renouvellement de ses contrats aurait été prononcé par la principale du collège Cervantès, établissement public local d'enseignement qui était son employeur, pour un motif étranger à l'intérêt du service ;
  11. Considérant, enfin, que les décisions de non-renouvellement de ses contrats parvenus à leur terme n'étant pas entachées d'une illégalité fautive, les conclusions de Mme D... aux fins de condamnation du collège Cervantès à lui verser une indemnité en réparation de préjudices consécutifs au non-renouvellement de ses contrats doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions indemnitaires, présentées pour la première fois en cause d'appel, tendant à la condamnation l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des mêmes préjudices, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre de l'éducation nationale et par la principale du collège Cervantès ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme D...sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à la principale du collège Cervantès de Vernon et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Rouen. 1 2 N°15DA01899 1 11 N°"Numéro" 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

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