CETATEXT000036557780 J7_L_2018_01_000001700776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/77/CETATEXT000036557780.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 17DA00776, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de DOUAI 17DA00776 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini DETREZ-CAMBRAI M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités tchèques, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1700760 du 20 mars 2017, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2017, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2017 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de rejeter la demande de Mme E...devant le tribunal administratif. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que MmeE..., ressortissante arménienne née le 27 octobre 1963, a sollicité l'asile le 30 novembre 2016 auprès de la préfecture de la Seine-Maritime ; qu'il est ressorti du passage de ses empreintes au logiciel Visabio qu'elle avait obtenu un visa de court séjour délivré par les autorités tchèques, valable du 1er novembre au 16 novembre 2016 ; que les autorités tchèques, saisies, le 7 décembre 2016, d'une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013, ont explicitement accepté, le 20 janvier 2017, la reprise en charge de Mme E...; que la préfète de la Seine-Maritime a ensuite décidé, par un arrêté du 7 mars 2017, la remise de Mme E...aux autorités tchèques ; que la préfète de la Seine-Maritime fait appel du jugement en date du 20 mars 2017, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 7 mars 2017 ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que si les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de placement en rétention d'un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, le président ou le magistrat qu'il désigne " statue au plus tard soixante-douze heures après sa saisine ", ce délai n'est pas prescrit à peine de dessaisissement et de nullité du jugement ; qu'ainsi, la circonstance que le jugement attaqué a été rendu le 20 mars 2017, alors que le tribunal administratif avait été saisi le 8 mars 2017, est sans incidence sur sa régularité ; Sur le motif d'annulation retenu par la magistrate désignée : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
- b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ; 4. Considérant que la requérante s'est vu remettre le 30 novembre 2016, ainsi qu'en atteste sa signature sur le compte rendu de l'entretien individuel, tant le guide du demandeur d'asile qu'une information spécifique sur la mise en oeuvre des règlements communautaires ; qu'elle a été assistée, lors de son entretien individuel, d'un interprète en langue arménienne ; que Mme E...a ainsi pu recevoir, dans une langue qu'elle comprend, l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, qui n'ont pas été méconnues ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel elle a ordonné le transfert de Mme E...aux autorités tchèques, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...devant la juridiction administrative ; 6. Considérant que, par un arrêté n° 16-147 du 30 mai 2016, la préfète de la Seine-Maritime a donné délégation à M. A...D..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet de signer notamment les " arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté ; 7. Considérant que la décision portant transfert du demandeur d'asile aux autorités tchèque énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté ; 8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen sérieux de la situation de MmeE..., concernant notamment l'effectivité de ses liens personnels et familiaux en France, l'ancienneté de son séjour et la gravité de son état de santé, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le relevé d'empreintes digitales de Mme E...a eu lieu le 30 novembre 2016 ; que les autorités tchèques ont été saisies d'une demande de transfert le 7 décembre 2016, demande explicitement acceptée le 20 janvier 2017 ; que, la décision de la préfète de la Seine-Maritime ordonnant le transfert de Mme E...aux autorités tchèques est en date du 7 mars 2017 ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté en litige du fait de l'absence, à la date de celui-ci, de la réponse des autorités tchèque manque en fait et doit être écarté ; 10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...)" ; 11. Considérant que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; 12. Considérant que Mme E...fait valoir qu'elle souffre de divers problèmes et qu'elle aurait subi des violences conjugales ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités tchèques dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que son état de santé ne lui permettrait aucun déplacement ou que la prise en charge de ses pathologies ne pourraient être assurée en République Tchèque dans des conditions appropriées ; que Mme E...n'apporte, dès lors, aucun élément de nature à justifier de l'impossibilité de retourner en République tchèque, où elle n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques personnels constitutifs d'une atteinte grave au droit d'asile ; qu'ainsi, en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; 13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article. L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger " ; 14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...a bénéficié le 30 novembre 2016 lors de son entretien individuel des services d'un interprète en langue arménienne de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration, et que le nom de l'interprète a été indiqué par écrit au requérant dans le résumé de cet entretien ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit être écarté ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 7 mars 2017 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme E...tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 20 mars 2017 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...F.... Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA00776 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.