CETATEXT000036557796 J7_L_2018_01_000001701503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/77/CETATEXT000036557796.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 25/01/2018, 17DA01503, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de DOUAI 17DA01503 3ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Albertini SCP FRISON ET ASSOCIES Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mars 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1700897 du 15 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, MmeA..., représentée par Me E... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2017 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. 1 Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, entrée en France le 9 septembre 2016, a demandé son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, par un arrêté du 3 mars 2017, le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que Mme A...relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que Mme A...ne conteste pas les conditions auxquelles est subordonnée, en vertu du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, la délivrance de plein droit d'un type de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que MmeA..., mariée à un compatriote titulaire d'un certificat de résidence, entre dans la catégorie des étrangers ouvrant droit au regroupement familial ; que, dans ces conditions, elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précitées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ;
- Considérant que MmeA..., âgée de soixante-deux ans à la date de l'arrêté contesté, fait valoir que son mari, avec lequel elle s'est mariée en 1976, réside en France depuis 2001 et que ses deux fils, dont l'un détient la nationalité française, y vivent également ; que, toutefois, Mme A...se justifie pas de la régularité de ses déplacements en France, son passeport ne faisant état d'une entrée sur le territoire français qu'en 2016 ; que la production de divers documents administratifs mentionnant son nom à coté de son époux ne suffit pas à justifier la réalité et l'intensité de ses attaches en France ; qu'elle n'établit pas non plus être isolée dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu et où résident ses trois filles ; qu'elle ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale particulière en France ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et n'a, par suite pas, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. 1 2 N°17DA01503 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.