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17DA01630

CETATEXT000036557799 J7_L_2018_01_000001701630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/77/CETATEXT000036557799.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 17DA01630, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de DOUAI 17DA01630 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...E...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2017 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement. Par un jugement n° 1701429 du 11 juillet 2017 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2017, Mme C...E...A..., représentée par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2017 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du gouvernement français ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne, née le 13 octobre 1990, est entrée en France le 29 août 2011 afin de poursuivre des études ; qu'elle a obtenu des titres de séjour mention " étudiant " ; qu'elle a sollicité, le 18 novembre 2016, le renouvellement de son dernier titre de séjour ; que, par un arrêté du 5 mai 2017, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement ; que Mme A...relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois " ;
  4. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle a bénéficié d'un contrat de travail avec l'université de Picardie et que son compagnon subvient à ses besoins ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le contrat dont se prévaut la requérante a été conclu pour la période du 21 novembre 2016 au 16 décembre 2016, pour un nombre maximal de 40 heures rémunérées , avec une rémunération égale au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail, à l'exclusion de toute rémunération accessoire ; que, par ailleurs, en produisant seulement deux bulletins de salaire de son compagnon pour les mois d'avril et mai 2016, Mme A...n'établit pas que celui-ci subviendrait à ses besoins ; que, par suite, Mme A...ne démontre pas disposer effectivement de ressources suffisantes, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée aux boursiers du Gouvernement français, pour mener à bien ses études ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à MmeA..., au motif qu'elle ne disposait pas des 615 euros mensuels requis pour la poursuite d'étude en France, le renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " sollicité, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant que si Mme A...allègue qu'elle doit effectuer un stage qui est indispensable afin d'obtenir son master, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle aurait effectivement obtenu un stage de quatre à six mois, soumis à l'approbation de son maître de stage, et qui devait débuter avant le mois de septembre ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. N°17DA01630 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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