CETATEXT000036557805 J7_L_2018_01_000001702006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/78/CETATEXT000036557805.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 17DA02006, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de DOUAI 17DA02006 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini DEWAELE M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 septembre 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par un jugement n° 1701136 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2017, MmeD..., représentée par Me B...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 13 juillet 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Nord du 2 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les observations de Me B...C..., représentant MmeD....
- Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 2 septembre 2016 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, MmeD..., ressortissante guinéenne née le 10 janvier 1998, se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux, ni même les étayer par des pièces non produites devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour, celle lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours seraient entachées d'incompétence et de ce que les décisions de refus de séjour, celle l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office seraient insuffisamment motivées ; qu'au fond, elle reprend, de la même façon, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour n'aurait pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, qu'elle serait entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles du 7° de l'article L. 313-11 de ce code, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle formule de nouveau ces deux derniers moyens à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle réitère le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, elle soutient de nouveau en cause d'appel, sans assortir davantage ce moyen de toute argumentation ni justification nouvelle, que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, répondu à l'ensemble de ces moyens ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ceux-ci par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. 1 2 N°17DA02006 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.