CETATEXT000036557808 J7_L_2018_01_000001702241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/55/78/CETATEXT000036557808.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2018, 17DA02241, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de DOUAI 17DA02241 3ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. Albertini CLEMENT M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 janvier 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prescrit son transfert en Allemagne. Par un jugement n° 1701159 du 17 février 2017, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation demandée, a fait injonction au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile et de procéder au réexamen de sa situation et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un arrêt n° 17DA00727 du 21 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le préfet du Pas-de-Calais contre ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2017, Me Norbert Clément, avocat de M. B..., demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant son arrêt du 21 novembre 2017 en ce qu'il omet de statuer sur les conclusions du mémoire en défense qu'il avait présenté dans l'intérêt de M. B... tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise en cause d'appel à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que dans le cas où il y a omission à statuer sur les conclusions présentées, au titre de ce dernier article, par l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, celui-ci a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle ;
- Considérant que, par un arrêt du 21 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à l'annulation du jugement du 17 février 2017, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 5 janvier 2017 prescrivant le transfert de M. B... en Allemagne et lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé une attestation de demande d'asile et de procéder au réexamen de sa situation ; que, par cet arrêt, la cour n'a pas pour autant statué sur les conclusions, enregistrées le 30 juin 2017 au greffe, présentées par Me Clément, avocat de M. B..., tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que cette omission de statuer est constitutive d'une erreur matérielle ; que la requête tendant à sa rectification, qui doit être regardée comme présentée par Me Clément, qui en est le signataire, est recevable ; qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions dont s'agit ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de faire application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à ce titre et de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 21 novembre 2017 ; DÉCIDE : Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 17DA00727 du 21 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Douai sont complétés comme suit : " Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ; ". Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt susmentionné de la cour administrative d'appel de Douai devient l'article
- L'article 2 est ainsi rédigé : " L'Etat versera à Me Norbert Clément, avocat de M.B..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. ". Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Norbert Clément, à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. 1 2 N°17DA02241 1 5 N°"Numéro" 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.