CETATEXT000036560905 J1_L_2017_03_000001504285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/09/CETATEXT000036560905.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/03/2017, 15PA04285, Inédit au recueil Lebon 2017-03-30 CAA de PARIS 15PA04285 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN FELLI Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Faa'a a demandé au Tribunal administratif de Polynésie française d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2009 par lequel le Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française a modifié l'arrêté du 22 décembre 2006 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public des aérodromes de Tahiti-Faa'a, Bora-Bora, Raiatea et Rangiroa au profit de la société Aéroport de Tahiti. Par un jugement n° 1000123 du 7 décembre 2010, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 11PA01932 du 31 juillet 2013, la Cour, saisie par la commune de Faa'a, a confirmé ce jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française. Par une décision n° 373335 du 18 novembre 2015, le Conseil d'Etat, saisi par la commune de Faa'a, a annulé partiellement cet arrêt du 31 juillet 2013 et a renvoyé l'affaire devant la Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 20 avril 2011 et le 27 juin 2013, la commune de Faa'a, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française n° 1000123 du 7 décembre 2010 ; 2°) d'annuler l'arrêté du Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française du 30 décembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande était recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir à l'encontre d'une décision qui autorise l'amélioration et la gestion d'un ouvrage situé sur son territoire et qui entraîne des nuisances ; - l'arrêté attaqué méconnaît la compétence de la Polynésie Française telle qu'elle lui a été conférée par l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie Française et par l'article 28 de la loi du 13 août 2004 prévoyant le transfert aux collectivités locales de la propriété des aérodromes civils appartenant à l'Etat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2011 et le 18 mai 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Faa'a sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen tiré de ce que l'Etat aurait transféré l'aéroport de Tahiti-Faa'a à la Polynésie française du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2004 et de celle du 31 août 2004 a été écarté par le Conseil d'Etat et manque en fait. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2016, le Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française a présenté des observations par lesquelles il déclare s'associer aux écritures du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; - la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; - le décret n° 2005-1070 du 24 août 2005 fixant la liste des aérodromes civils appartenant à l'Etat exclus du transfert aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer. 1.Considérant que par un arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française du 22 décembre 2006 " portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public des aérodromes de Tahiti-Faa'a, Bora-Bora, Raiatea et Rangiroa ", l'Etat a confié à la société SETIL Aéroports " la réalisation, l'entretien, le renouvellement, l'exploitation, la surveillance, le développement et la promotion d'ouvrages, terrains, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services nécessaires au fonctionnement ", notamment de l'aérodrome de Tahiti-Faa'a ; que par un arrêté du 30 décembre 2009, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a prolongé une nouvelle fois, jusqu'au 31 mars 2010, les effets de cet arrêté du 22 décembre 2006 ; que la commune de Faa'a a demandé à la Cour d'annuler le jugement du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt à agir, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par une décision n° 373335 du 18 novembre 2015, le Conseil d'Etat, saisi par la commune de Faa'a, a annulé l'arrêt du 31 juillet 2013 par lequel la Cour a confirmé ce jugement, et a renvoyé l'affaire devant la Cour pour qu'il soit statué sur l'appel de la commune ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.