CETATEXT000036560907 J1_L_2018_01_000001601075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/09/CETATEXT000036560907.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 25/01/2018, 16PA01075, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de PARIS 16PA01075 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN GUG Mme Laurence NOTARIANNI M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 1503525/2-2, M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2007 en tant qu'elles concernaient les plus-values de cession de valeurs mobilières taxées aux taux forfaitaires de 16 % à l'impôt sur le revenu et de 11 % aux contributions sociales, et la restitution des droits correspondants pour un montant global de 119 069 euros dans sa demande initiale, qu'il a élevé à 122 800 euros par son mémoire enregistré le 11 septembre 2015, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de cette somme. Sous le n° 1503532/2-2, M. B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de " déclarer les moins-values de cession de titres des fonds communs de placement à risque (FCPR) Galileo III et Innovacom 4 réalisées courant 2008 pour un montant total de 547 287,70 euros imputables sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes et d'enjoindre à l'administration d'accueillir sa déclaration rectificative au titre de (sa) déclaration d'impôt sur les revenus 2008 " . Par un jugement n°s 1503525/2-2 et 153532/2-2 du 1er février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes, qu'il a jointes. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mars 2016, le 1er avril 2016, le 12 septembre 2016 et le 27 février 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1503525/2-2 et 153532/2-2 du 1er février 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) en ce qui concerne l'année 2008, de " déclarer les moins-value de cession des titres des fonds communs de placement à risques (FCPR) Innovacom et Galileo III réalisées courant 2008, pour un montant total de 547 287,70 euros, imputables sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes " et " d'enjoindre à l'administration d'accueillir sa déclaration rectificative au titre de l'impôt sur les revenus 2008 " ; 3°) en ce qui concerne l'année 2007, de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, à concurrence, dans le dernier état de ses écritures, de la somme de 122 534 euros et d'ordonner le remboursement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement. Il soutient que : En ce qui concerne la demande concernant l'année 2008 : - elle a été rejetée comme n'entrant pas dans les pouvoirs du juge de l'impôt alors qu'il a utilisé la voie de recours indiquée dans la notification de la décision de rejet du 6 janvier 2015 ; - il n'a pas été régulièrement informé du moyen relevé d'office par le tribunal administratif dès lors que le courrier invitant les parties à présenter leurs observations ne mentionnait aucun moyen susceptible d'être relevé d'office ; - le tribunal administratif a regardé à tort sa demande comme une demande de déclaration de droits alors que cette demande portait sur le dégrèvement de toute imposition qui serait laissée à sa charge du fait d'un rejet de son droit à imputer les moins-values en litige sur des gains de même nature ; - les distributions d'actifs de FCPR perçues par des porteurs de parts, personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont imposées selon le régime des gains nets de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers prévus aux articles 150-0 A et suivants du code général des impôts et les distributions d'actifs des FCPR ne sont pas imposées lorsque les porteurs de parts, personnes physiques, ne sont pas totalement remboursées de l'investissement réalisé (BOI Instruction 5 C-2-10 du 29 décembre 2009 n°11) ; les sommes qui lui ont été versées en 2008 par les deux FCPR correspondaient au prix de souscription des parts et non à des plus-values de cession ; les moins-values litigieuses pouvaient en application des dispositions du 11 de l'article 150-0-D du code général des impôts être imputées sur les plus-values de cession d'autres valeurs mobilières de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix suivantes quel que soit le taux d'imposition des gains nets réalisés ; les plus ou moins-value afférentes à l'ensemble des titres mentionnés à l'article 150-0 A du code général des impôts sont des gains de même nature ; En ce qui concerne la demande concernant l'année 2007 : - lors du dépôt de ses déclarations de revenus afférentes à l'année 2007, il a déclaré à tort une plus-value de cession de valeurs mobilières d'un montant de 446 955 euros à cause d'une erreur de l'établissement financier Gilbert Dupont quant à l'évaluation de la valeur d'acquisition des titres Meilleurstaux.com ; il justifie que les titres en cause ont été acquis au prix de 36,65 euros et non au prix de 18,21 euros prix en compte pour le calcul de la plus-value. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2016, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en ce qui concerne l'année 2007, les conclusions à fin de restitution formulées en appel sont partiellement irrecevables car la somme demandée excède celle l'ayant été en première instance ; - les conclusions relatives à l'année 2008 sont irrecevables dès lors que la demande de déclaration d'une moins-value imputable sur les dix années postérieures à l'année 2008 n'est pas une demande relevant de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; - les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public. En ce qui concerne l'année 2008 :
- Considérant que M.B..., qui avait initialement déclaré à l'impôt sur le revenu des plus-values de cession de valeurs mobilières d'un montant net de 18 268 euros, a demandé à l'administration fiscale par une lettre du 21 juillet 2009, accompagnée d'une déclaration rectificative de ses revenus de l'année 2008 et des imprimés fiscaux 2074 et 2074-1 rectifiés, de " tenir compte de l'envoi de cette déclaration rectificative pour [s]a feuille d'imposition 2008 " ; que cette demande ayant été rejetée par une décision du 6 janvier 2015 du directeur régional des finances publiques, M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant notamment à ce qu'il " déclar[e] les moins-values de cession des titres des fonds communs de placement à risque Innovacom et Galileo III réalisées courant 2008, pour un montant total de 547 287,70 euros, imputables sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes " ; que les premiers juges ont rejeté cette demande au motif relevé d'office qu'elle avait la nature d'une demande en déclaration de droits et n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par son courrier du 11 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, " tiré de l'irrecevabilité des conclusions en déclarations de droit du requérant " ; que le moyen par lequel M. B...soutient que ce courrier ne mentionnait aucun moyen susceptible d'être relevé d'office manque ainsi en fait, les premiers juges l'ayant suffisamment informé par le courrier précité que les conclusions de sa demande avaient la nature d'une demande de déclarations de droit, et étaient de ce fait irrecevables ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne critique pas utilement le motif d'irrecevabilité de sa demande retenu par le tribunal administratif en faisant valoir qu'en saisissant cette juridiction il n'a fait que suivre les indications relatives aux voies et délais de recours mentionnées dans la lettre du 6 janvier 2015 de l'administration fiscale ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs (...) les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) " et qu'aux termes de l'article L. 190 du même code : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) " ; qu'aux termes enfin du 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts " les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes " ;
- Considérant que le requérant soutient que les conclusions précitées dont il a saisi les premiers juges devaient être interprétées comme tendant au "dégrèvement de toute imposition qui serait laissée à sa charge de M. C...B...du fait d'un rejet de son droit à imputer ces moins-values sur des gains de même nature " ; que, toutefois, il n'a pas précisé devant les premiers juges, pas plus au demeurant que devant la Cour à l'appui de son moyen, les années d'imposition précises au titre desquelles il entendait bénéficier de l'imputation effective des moins-values litigieuses, ni ne s'est prévalu de la mise en recouvrement, que ce soit au titre de l'année 2008 ou au titre de l'une des années postérieures, d'impositions résultant effectivement de l'absence de prise en compte de cette moins-value dont il entendait obtenir la décharge ou la réduction ; qu'au demeurant, par sa lettre du 21 juillet 2009, qu'il regarde comme la réclamation prévue à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, il avait seulement invité l'administration à " tenir compte de l'envoi de cette déclaration rectificative pour [s]a feuille d'imposition 2008 " sans présenter aucune réclamation, même prématurée, au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que les conclusions formulées en première instance tendaient seulement, comme l'ont retenu les premiers juges, à une affirmation par le juge de l'impôt du principe du caractère imputable sur le fondement des dispositions du 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts des moins-values de cession des titres en cause ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les conclusions en cause devaient être interprétées comme saisissant le juge de l'impôt d'une réclamation contentieuse au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles M. B... demande à la Cour, comme aux premiers juges, d'enjoindre à l'administration " d'accueillir la déclaration rectificative des revenus 2008 " ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; En ce qui concerne l'année 2007 :
- Considérant que M.B..., qui avait initialement déclaré à l'impôt sur le revenu des plus-values de cession de valeurs mobilières pour un montant net de 638 518 euros au titre de l'année 2007 a, par une lettre datée du 21 juillet 2009, saisi l'administration d'une réclamation préalable tendant à la décharge à hauteur de la somme totale de 134 086 euros des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de cette année en faisant valoir avoir déclaré par suite d'une erreur de son établissement financier un excédent d'un montant de 446 955 euros de plus-value de cessions de titres de la société Meilleurstaux.com ; que, sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 6 janvier 2015, il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant notamment à la réduction de ces impositions, à concurrence de la somme de 122 800 euros dans le dernier état de ses écritures ; que la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige lui incombe en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dès lors que la plus-value en cause a été imposée conformément à ses déclarations de revenus déposées dans les délais ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. 1- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectués directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007 et 25 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année
- (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : "
- Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) /
- Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient que la société de bourse Gilbert Dupont a calculé par erreur la plus-value de 25 000 des titres de la société cédés en 2007 par cet établissement en retenant un prix d'acquisition unitaire de 18,21 euros alors qu'ils auraient été acquis au prix unitaire de 36,65 euros auprès de la Société Générale ; qu'il est constant que M. B...a acquis, le 19 décembre 2005, 61 124 actions de la société Meilleurstaux.com au prix unitaire de 18,21 euros par le biais de la société de Bourse Gilbert Dupont, dont il a cédé par le biais de cette société 11 000 titres au cours de la même année 2005 ; qu'il conservait dans ces conditions à l'issue de cette cession 50 124 titres meilleurstaux.com, soit le même nombre que ceux dont la cession par le biais de la société Gilbert Dupont en 2007 a permis la réalisation de la plus-value initialement déclarée ; qu'il ne justifie pas comme il en a la charge que les titres cédés en 2007 incluaient 25 000 titres acquis à un prix unitaire supérieur à 18,21 euros ; qu'en effet, notamment, s'il fait valoir que, par le biais de la banque Société Générale, gestionnaire des titres nominatifs de la société meilleurstaux.com, il a en 2006 " acheté puis cédé 25 000 titres de la société Meilleurstaux.com à un prix unitaire de 36,55 euros dans le cadre d'une opération d'acheté vendu " avant de transférer en avril 2007 25 000 titres de la société Meilleurstaux.com de la Société Générale à la société Gilbert Dupont, il n'assortit pas son moyen de précisions et justificatifs suffisants pour permettre à la Cour de retenir, ce qu'il ne soutient au demeurant pas, que cette opération aurait eu pour effet de substituer les 25 000 titres acquis le 28 décembre 2006 aux 25 000 titres antérieurement détenus par l'intermédiaire de cette société ; qu'en outre, et en tout état de cause, il ne justifie pas davantage que la cession de 50 124 titres en 2007 par la Société Gilbert Dupont incluait les 25 000 titres transférés en avril 2007 par la société Générale ; qu'enfin, il n'établit pas le prix d'acquisition de 36,65 euros des 25 000 titres transférés de la Société Générale à la société Gilbert Dupont en 2007 par le courriel du 11 septembre 2015 de la société Gilbert Dupont relatif à "l'historique des transactions meilleurstaux.com " et l'attestation de cette même société du 14 mars 2016 dès lors qu'il ressort de ces documents que le prix de revient de 36,65 euros est la simple reprise du prix indiqué à cette société par un courriel du requérant du 17 janvier 2007 ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas du caractère excessif de l'imposition conformément à ses déclarations de la plus-value de cession litigieuse ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1). Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 25 janvier
- Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 16PA01075 19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.