← France

16PA02140

CETATEXT000036560909 J1_L_2018_01_000001602140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/09/CETATEXT000036560909.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 25/01/2018, 16PA02140, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de PARIS 16PA02140 9ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN BENOIT M. David DALLE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de la décision du 27 mars 2015 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d'office et de la décision du même jour par laquelle la même autorité l'a affecté à titre définitif en qualité de " remplaçant brigade départementale et remplaçant ASH " à compter du 30 mars

  1. Par un jugement n° 1504041/8 du 2 mai 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 13 octobre 2016, M.B..., représenté par Me Benoit, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1504041 du 2 mai 2016 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du 27 mars 2015 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne lui a infligé la sanction de déplacement d'office et de la décision du même jour par laquelle la même autorité l'a affecté à titre définitif en qualité de " remplaçant brigade départementale et remplaçant ASH " à compter du 30 mars 2015 ; 3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision disciplinaire est irrégulière dès lors que son dossier administratif était incomplet, la numérotation des pages et annexes n'étant pas continue, des pièces ayant été enlevées ou ajoutées pour les besoins de la procédure, les documents produits par lui étant manquants et des propos diffamatoires ayant été retranscrits ; - les observations écrites qu'il a préalablement transmises à l'administration en vue du conseil de discipline n'ont pas été lues en séance ; - l'administration ne démontre pas avoir transmis aux membres du conseil de discipline les observations et pièces qu'il a produites ; - le rapporteur et la secrétaire de séance ne pouvaient pas régulièrement siéger lors de la délibération du conseil de discipline ; - les dispositions de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984, prévoyant que le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi, ont été méconnues ; - la sanction disciplinaire est insuffisamment motivée ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est disproportionnée au regard des faits reprochés ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 18 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - les conclusions de M. Platillero, rapporteur public, - et les observations de Me Benoit, avocat de M.B....
  3. Considérant que M.B..., professeur des écoles affecté depuis 2008 en qualité d'enseignant spécialisé à la section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) du collège Paul Vaillant-Couturier de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), relève appel du jugement en date du 2 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 mars 2015 de la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne lui infligeant la sanction de déplacement d'office et l'affectant à titre définitif en qualité de " remplaçant brigade départementale et remplaçant ASH " à compter du 30 mars 2015 ;
  4. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés du caractère incomplet de son dossier individuel, de ce que des propos diffamatoires y ont été retranscrits, de ce que ses observations écrites n'ont pas été lues lors de la séance du conseil de discipline, de ce que l'administration ne justifie pas avoir transmis aux membres du conseil de discipline les observations et pièces qu'il a produites en vue du conseil de discipline, de ce que le rapporteur et la secrétaire de séance ne pouvaient régulièrement siéger lors de la délibération du conseil de discipline, de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984, prévoyant que le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois, de l'insuffisance de motivation de la sanction disciplinaire, de ce que cette sanction repose sur des faits matériellement inexacts, est disproportionnée et entachée d'un détournement de pouvoir ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait produit en appel ; qu'en outre, s'agissant du moyen relatif à la transmission aux membres du conseil de discipline des observations en défense et productions de M.B..., le ministre justifie de cette transmission en produisant en appel la copie d'un courrier électronique envoyé le 26 février 2015 par la présidente du conseil de discipline aux membres de ce conseil ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Jardin, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 25 janvier
  6. Le rapporteur, Le président, D. DALLE C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02140 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.