CETATEXT000036560911 J1_L_2018_01_000001602948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/09/CETATEXT000036560911.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 25/01/2018, 16PA02948, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de PARIS 16PA02948 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN STUCKER Mme Laurence NOTARIANNI M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Maison du Treizième a demandé au Tribunal administratif de Paris la réduction de ses cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et en 2012 ainsi que, en conséquence, la restitution d'une somme totale de 1 054 094 euros. Par un jugement n° 1512139/2-3 du 7 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2016, le 29 juin 2017 et le 3 août 2017, la société Maison du Treizième, représentée par Me Stucker, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1512139/2-3 du 7 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions et d'ordonner en conséquence le remboursement, dans le dernier état de ses écritures, d'une somme totale de 533 237 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la valeur résiduelle théorique de l'immeuble mentionnée à l'article 239 sexies du code général des impôts doit être déterminée en appliquant la méthode d'amortissement par composants ; cette méthode d'amortissement était obligatoire à compter des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2005 ; - l'administration a reconnu le caractère obligatoire de la méthode d'amortissement par composants par son instruction au n° 150 du BOI-BIC-CHG-20-10-10 du 13 octobre 2014 ; cette méthode est expressément prévue par le mémento comptable Editions Francis Lefebvre 2016 n° 1543 ; - le Tribunal administratif n'a pas répondu à ses moyens pris de ce que le caractère obligatoire de la méthode d'amortissements par composants avait été reconnu par l'administration au n° 150 de son instruction BOI-BIC-CHG-20-10-10 du 13 octobre 2014, que cette méthode était expressément prévue par le mémento comptable Editions Francis Lefebvre 2016 n° 1543, que l'instruction de 2001 invoquée par l'administration était antérieure à l'entrée en vigueur de la méthode d'amortissements par composants ni à son moyen pris de ce que la valeur résiduelle théorique visée à l'article 239 sexies du code général des impôts devait être déterminée en tenant compte des amortissements par composants ; - elle est en droit de se prévaloir pour les exercices 2011 et 2012 en application de l'alinéa 1er de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la prise de position formelle prise en sa faveur par l'administration dans son courrier du 24 septembre 2013 en ce qui concerne les exercices 2009 et 2010 ; les principes de cohérence et de loyauté obligent l'administration à respecter cette prise de position formelle ; - elle justifie le montant des amortissements théoriques déductibles, calculé par référence au tableau d'amortissement d'un immeuble qu'elle détient en direct à Belley, qui présente des caractéristiques similaires aux immeubles en litige et pour lequel elle a procédé à des amortissements par composants. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2017 et le 19 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sur le terrain de la loi fiscale, les dispositions de l'article 15 bis de l'annexe II au code général des impôts ne peuvent être applicables à des amortissements réalisés antérieurement à l'année 2005 dès lors qu'elles sont issues du décret n° 2005-1442 du 14 novembre 2005 ; par conséquent la réintégration exigée à l'échéance, de la part du locataire, doit être déterminée en retenant un amortissement théorique calculé sur la base d'une durée normale d'utilisation des constructions de trente ans ; - sur le terrain de la doctrine, la société requérante ne conteste pas des rehaussements d'impositions antérieures, mais des impositions primitives, ce qui a pour conséquence que ni les dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni celles de l'article L 80 B du même code ne sont applicables en l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - les conclusions de M. Platillero, rapporteur public - et les observations de Me Stucker, avocat de la société Maison du Treizième.
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Maison du Treizième, qui a pour objet social principal la gestion d'un parc immobilier commercial qu'elle loue à la SAS Bricorama France, a, en 2011 et 2012, levé l'option d'achat de plusieurs contrats de crédit-bail immobilier portant sur des immeubles situés à Evreux, Villejust, Saint-Paul-lès-Dax, Marseille et Viry-Châtillon, dont elle était crédit-preneur ; qu'elle a, en conséquence, réintégré dans ses résultats imposables des exercices correspondants, en application des dispositions de l'article 239 sexies du code général des impôts, la différence à la date de la levée de l'option entre la valeur résiduelle théorique des immeuble détenus en crédit-bail et leur prix de cession ; qu'estimant qu'elle avait procédé à des réintégrations excessives, elle a demandé par une réclamation du 3 juin 2014 la réduction des impositions primitives à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et 2012 en faisant valoir qu'elle avait pris en compte une valeur résiduelle théorique des immeubles excessive faute de s'être fondée sur la méthode d'amortissements par composants ; que cette réduction lui ayant été refusée, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande de réduction de ses cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et en 2012 et de restitution en conséquence d'une somme totale de 1 054 094 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les détails de l'argumentation de la société requérante, a suffisamment motivé le jugement attaqué, d'une part, en ce qui concerne les moyens par lesquels la requérante se prévalait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de diverses doctrines fiscales et d'un mémento comptable, en relevant, au point 5 du jugement, que la société requérante ne pouvait invoquer à l'appui de conclusions tendant à la restitution d'impositions antérieurement acquittées la garantie instituée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dont elle se prévalait ; qu'il est sans incidence dans ces conditions qu'il n'a pas mentionné, ni même visé, les doctrines, et en tout état de cause le mémento, invoquées ; que, d'autre part, le Tribunal, qui ne s'est pas fondé sur l'application d'une doctrine BOI-BIC-BASE-60-30 pour rejeter la demande mais sur l'application des dispositions combinées de l'article 239 sexies du code général des impôts et de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, n'était pas tenu de répondre au moyen par lequel la société requérante faisait valoir que cette doctrine n'était pas applicable ; qu'enfin, il a suffisamment répondu au moyen pris de ce que la valeur résiduelle théorique visée à l'article 239 sexies du code général des impôts devait être déterminée en tenant compte des amortissements par composants en relevant, aux points 2 et 4 du jugement qu'alors que la charge de la preuve incombait à la société requérante en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, les pourcentages des composants amortis et des amortissements théoriques dont elle se prévalait n'était ni explicités ni justifiés ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 239 sexies du code général des impôts : " I - Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de l'immeuble. Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article
- (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 bis de l'annexe II au même code : " I. - Pour la détermination du bénéfice imposable résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants, sont regardés comme des composants les éléments principaux d'une immobilisation corporelle : 1° Ayant une durée réelle d'utilisation différente de celle de cette immobilisation ; 2° Et devant être remplacés au cours de la durée réelle d'utilisation de cette immobilisation. II. - L'application de la méthode par composant implique : 1° La comptabilisation séparée à l'actif du bilan, dès l'origine et lors de leur remplacement, de chacun des composants satisfaisant aux conditions prévues au I. Les coûts de remplacement d'un composant sont comptabilisés comme l'acquisition d'un actif séparé et la valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en charges. Les éléments principaux d'une immobilisation corporelle, qui n'ont pas été identifiés dès l'origine comme des composants, sont comptabilisés séparément à l'actif du bilan dès qu'il est ultérieurement constaté qu'ils satisfont aux conditions prévues au I ; 2° L'application d'un plan d'amortissement distinct pour chacun des composants ainsi comptabilisés. Lorsqu'un composant est identifié dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1°, un nouveau plan d'amortissement propre à ce composant est appliqué à compter de sa comptabilisation séparée à l'actif (...)" ; qu'il résulte, par ailleurs, des termes de l'article 237 septies du code général des impôts que la substitution rétroactive de la méthode d'amortissement par composants à une autre méthode d'amortissement est susceptible de générer une majoration ou minoration du bénéfice imposable ;
- Considérant que la société requérante ayant été imposée conformément à ses déclarations, la charge de la preuve du caractère disproportionné des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés dont elle demande la réduction lui incombe en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui incombe notamment, en l'espèce, de justifier, par des éléments suffisamment précis et propres à chacun des immeubles concernés, que la substitution de la méthode d'amortissement par composants à celle qu'elle a appliquée pour la reconstitution des amortissements théoriques qu'elle aurait pu pratiquer si elle avait été propriétaire du bien depuis la signature du contrat de crédit-bail aurait eu pour effet de diminuer les réintégrations extracomptables prévues par les dispositions précitées de l'article 239 sexies pour le calcul de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés des années en litige ;
- Considérant que la société requérante se borne à cet égard à produire un tableau d'amortissement par composants relatif à un immeuble sis à Belley, distinct des immeubles objet des levées d'option d'achat en cause, en soutenant que cet immeuble présenterait les mêmes caractéristiques que ces derniers, sans assortir ses allégations de justificatifs et précisions de nature à permettre au juge de l'impôt d'en apprécier le bien-fondé, notamment sur le point de savoir si les modalités de décomposition de la valeur totale des constructions déterminée par la société entre les différents composants et les pourcentages et durées d'amortissements des composants comptabilisés pour l'immeuble situé à Belley étaient susceptibles d'être transposés aux immeubles en cause, ce que le ministre conteste expressément ; qu'il résulte en outre de l'instruction, et notamment de la désignation des biens vendus dans les actes de levées d'option, que les cinq biens en cause présentaient entre eux des caractéristiques distinctes ; que, dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas que le calcul par application de la méthode d'amortissement par composants des amortissements théoriques qu'elle aurait pu pratiquer au titre des immeubles en cause si elle avait en été propriétaire dès l'origine aurait eu pour effet de diminuer ses bases imposables des années 2011 et 2012 par rapport à la méthode d'amortissement qu'elle a appliquée ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à demander la réduction des impositions primitives en litige ; En ce qui concerne la garantie contre les changements de doctrine :
- Considérant, d'une part, que la société requérante, qui n'a pas fait l'objet de rehaussements, ni n'a appliqué les dispositions de l'article 239 sexies du code général des impôts selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par les énonciations du n° 150 de l'instruction BOI-BIC-CHG-20-10-10 du 13 octobre 2014, ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de cette instruction, au surplus postérieure à l'établissement selon les bases déclarées par la contribuable des impositions primitives en litige, ni des termes du mémento comptable Editions Francis Lefebvre 2016 qui n'a en outre pas la nature d'une instruction ou circulaire de l'administration au sens de ces dispositions ;
- Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de rehaussements elle n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du même code, d'une position formelle qu'aurait prise l'administration fiscale dans son courrier du 24 septembre 2013, au surplus relative à des années d'impositions et des biens distincts ; qu'il résulte de ce qui précède que son moyen pris de ce qu'en ne respectant pas cette position formelle l'administration aurait en outre méconnu des principes de loyauté et de cohérence ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Maison du Treizième n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Maison du Treizième est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Maison du Treizième et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1) Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 25 janvier
- Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02948 19-04-02-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Amortissement.