CETATEXT000036560913 J1_L_2018_01_000001701126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/09/CETATEXT000036560913.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 25/01/2018, 17PA01126, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de PARIS 17PA01126 9ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN CABINET WANSANGA-ALLEGRET M. David DALLE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de la décision du 21 mai 2014 du ministre de la défense refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont il a été victime. Par un jugement n° 1409716 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2017, M.A..., représenté par Me Wa Nsanga Allegret, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409716 du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision en date du 21 mai 2014 du ministre de la défense refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont il a été victime ; 3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en relevant que la seconde expertise a été réalisée le 8 octobre 2014, soit postérieurement à la décision attaquée, alors qu'elle a été réalisée le 8 octobre 2013, plus de sept mois avant la décision attaquée, en date du 21 mai 2014 ; - les juges du fond n'ont pas tiré toutes les conséquences juridiques des conclusions de la seconde expertise médicale ; - les deux rapports d'expertise médicale étant contradictoires, le tribunal aurait dû ordonner une mesure d'expertise ; - il justifie par les pièces qu'il a produites que la pathologie dont il a été atteint est en lien avec son activité professionnelle ; le tribunal a mal apprécié les pièces qu'il a produites. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2017, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la seconde expertise a été prise en compte par l'administration dès lors qu'elle est mentionnée dans le compte-rendu de la commission de réforme qui a émis l'avis défavorable du 5 décembre 2014, sur lequel il s'est fondé pour prendre la décision attaquée ; - M. A...ne réclamait pas de nouvelle expertise en première instance ; il ne démontre pas l'utilité qu'aurait eu le juge à prononcer une telle mesure ni en quoi il n'aurait pas rempli son office ; - le travail effectué habituellement par un agent qui demande une reconnaissance de maladie professionnelle doit nécessairement être listé dans le tableau ; dans le cas d'une compression du nerf cubital, il est nécessaire d'avoir effectué des travaux comportant un appui prolongé sur la face postérieure du coude ; le tribunal n'a pas commis d'erreur d'appréciation en relevant que M. A...n'avait pas été exposé au cours de son travail habituel d'attaché d'administration à maintenir un appui prolongé sur la face postérieure du coude. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite, - le code de la sécurité sociale, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.
- Considérant que M. B...A..., attaché d'administration au ministère de la défense depuis 1993 et qui a subi le 24 avril 2012 une intervention chirurgicale de " neurolyse transposition du nerf ulnaire au coude gauche ", a déposé le 26 juin 2012 une déclaration de maladie professionnelle pour " compression du nerf cubital au coude ", afin d'obtenir le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; qu'après avis défavorable de la commission de réforme du 5 décembre 2013, le ministre de la défense a, par décision du 21 mai 2014, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. A...; que, par la présente requête, M. A...relève appel du jugement en date du 31 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article
- / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) " ; qu'au nombre des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite figurent notamment les maladies contractées ou aggravées en service ; qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) " ;
- Considérant qu'aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, qui demandent le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ; qu'il appartient au juge administratif, qui ne peut ainsi se fonder sur une telle présomption, d'apprécier au vu des pièces du dossier s'il existe un lien direct et certain entre la pathologie dont est atteint le fonctionnaire et le service ;
- Considérant que, si la " compression du nerf cubital au coude " dont est atteint M. A...est une affection qui figure au tableau n° 57 B des maladies professionnelles, cette circonstance ne suffit pas à faire présumer qu'elle serait imputable au service ; que M. A...soutient que ces troubles sont liés aux conditions dans lesquelles il exerçait ses fonctions depuis 1999, eu égard notamment à l'accomplissement de nombreux travaux de relecture et de correction sur des postes informatiques et de sa participation à de nombreuses réunions ; qu'il ressort toutefois du rapport établi le 12 novembre 2012 par le docteur Assous, médecin expert agréé dont l'avis a été sollicité par l'administration, que la " pathologie [de M.A...] ne peut être reconnue comme maladie professionnelle sur le tableau 57 B " puisque l'intéressé " n'est pas exposé au cours de son travail habituel d'attaché d'administration à maintenir un appui prolongé sur la face postérieure du coude ", que " la frappe sur clavier ne nécessite pas de maintenir le coude en appui prolongé sur une table " et que " ce geste répété dans son cas, qui consiste à s'accouder, est de son propre fait et sans lien avec son activité professionnelle " ; que si le requérant soutient que la seconde expertise réalisée à sa demande par le Dr C...le 8 octobre 2013, soit antérieurement à la décision attaquée, mentionne un lien de causalité entre les facteurs d'exposition professionnelle et les troubles dont il est atteint, il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission de réforme ont eu connaissance de cette expertise ; qu'eu égard à son imprécision, ladite expertise n'est pas de nature à permettre de remettre en cause l'avis rendu par le docteur Assous, ni l'avis défavorable de la commission ; que les autres éléments dont fait état le requérant, en particulier l'indication du nombre de courriers qu'il a traités ou la liste des réunions auxquelles il a participé, ne suffisent pas à établir que sa pathologie présenterait un lien direct et certain avec ses conditions de travail ; que dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité du seul fait que les premiers juges n'ont pas ordonné d'expertise, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Jardin, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Notarianni, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
- Le rapporteur, Le président, D. DALLE C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01126 36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.