CETATEXT000036560915 J1_L_2018_01_000001701524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/09/CETATEXT000036560915.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 25/01/2018, 17PA01524, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de PARIS 17PA01524 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN CABINET F. NAIM M. David DALLE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Avenir Energie a demandé au Tribunal administratif de Melun, par deux demandes distinctes, la restitution de crédits de TVA déductible dont elle estimait disposer au titre des périodes de novembre 2010 à juin 2012 et d'août 2012 à janvier 2013, à hauteur des sommes respectivement de 2 131 253 euros et de 190 000 euros. Par un jugement nos 1302281 et 1402558 du 2 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Avenir Energie à hauteur des remboursements d'un montant total de 885 778 euros prononcés par l'administration en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions des demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 25 octobre 2017, la SELARL Gauthier-Sohm, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir Energie, représentée par Me Naim, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1302281 et 1402558 du 2 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions en restitution des crédits de TVA restant en litige ; 2°) de lui accorder la restitution des crédits de TVA déductible restant en litige ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les vérifications de comptabilité réalisées par le service sont irrégulières ; s'agissant de la vérification se rapportant à la période de mars 2011 à juin 2011, il n'a pas été donné suite à sa demande de rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ; s'agissant de la vérification de comptabilité se rapportant à la période postérieure au 1er mars 2012, elle aurait dû être effectuée, en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, au domicile de la dirigeante de l'entreprise et non chez le liquidateur judiciaire ; lors de l'intervention du 17 octobre 2013, ce n'est pas la vérificatrice qui est intervenue mais une personne inconnue, se présentant comme un collègue de la vérificatrice ; certains documents remis au vérificateur ne lui ont pas été restitués ; - l'administration ne justifie pas que les factures qu'elle a rejetées étaient de complaisance. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les éventuelles irrégularités des procédures de vérification de comptabilité de la société Avenir Energie engagées à la suite de ses demandes de remboursement de crédit de TVA sont sans influence sur la régularité du rejet ces demandes ; - il ressort des différents éléments relevés par le service vérificateur que la société Avenir Energie ne pouvait ignorer que les prestations n'avaient pas été rendues par les agents commerciaux ; - le principe communautaire de neutralité de la TVA ne fait pas obstacle au non remboursement d'une taxe déduite lorsque, comme en l'espèce, une entreprise est impliquée dans une fraude à la TVA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.
- Considérant que la société Avenir Energie, anciennement dénommée EURL SOPIMA, puis Vivaldi Environnement, exerce une activité d'installation de pompes à chaleur et de panneaux photovoltaïques chez des particuliers ; qu'à compter du mois de mai 2010 et jusqu'en février 2013, elle a déposé des demandes de remboursement de crédits de TVA ; que l'administration n'ayant pas statué sur ces demandes dans le délai de six mois prévu par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, la société a contesté les décisions implicites de rejet de ses demandes par deux requêtes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Melun les 23 mars 2013 et 20 mars 2014 ; que, dans la première requête, elle demandait le remboursement d'un montant de TVA déductible de 2 131 253 euros au titre de la période de novembre 2010 à juin 2012 ; que, dans la seconde requête, elle demandait le remboursement d'un montant de TVA déductible de 190 000 euros, au titre de la période d'août 2012 à janvier 2013 ; qu'en cours d'instance et après avoir diligenté quatre vérifications de comptabilité afin d'apprécier le bien-fondé des demandes de remboursement, l'administration, par décisions en date des 9 octobre 2013, 21 janvier 2014 et 3 septembre 2015, a accordé à la société Avenir Energie des remboursements d'un montant total de 885 778 euros au titre de la période de novembre 2010 à juin 2012 ; que, par la présente requête, la SELARL Gauthier-Sohm, agissant en qualité de liquidateur de la société Avenir Energie, relève appel du jugement en date du 2 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir joint les requêtes et constaté un non-lieu à statuer à concurrence des remboursements accordés en cours d'instance par l'administration fiscale, a rejeté le surplus des conclusions en restitution de la société Avenir Energie ; Sur la régularité de la procédure d'instruction des demandes de remboursement :
- Considérant que le rejet d'une demande de remboursement d'un crédit de TVA n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de rectification, permettant au redevable de se prévaloir des garanties inhérentes à la procédure de rectification contradictoire ; qu'il s'ensuit que les irrégularités éventuelles ayant entaché les vérifications de comptabilité effectuées en ce qui concerne les périodes de mars 2011 à juin 2011 et du 1er mars 2012 au 3 avril 2013 et qui ont donné lieu aux propositions de rectification en date des 20 avril 2012 et 3 février 2014, sont sans incidence sur le bien-fondé des décisions de refus de l'administration de rembourser les crédits de TVA litigieux ; Sur le bien-fondé des refus opposés par l'administration fiscale :
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ou dont il ne peut ignorer qu'elle n'est pas le véritable fournisseur d'un bien ou d'une prestation effectivement fourni ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle ou que son auteur n'est pas le véritable fournisseur du contribuable, qui ne pouvait l'ignorer, il appartient alors à ce dernier d'apporter toutes justifications utiles pour démontrer le contraire ;
- Considérant que la société Avenir Energie recourait à des agents commerciaux pour commercialiser ses produits auprès de sa clientèle de particuliers ; que pour la presque totalité d'entre eux, ces agents commerciaux étaient des sociétés ; qu'il ressort des propositions de rectifications en date des 1er décembre 2011, 20 avril 2012, 7 juin 2013 et 3 février 2014, consécutives aux vérifications de comptabilité susmentionnées, que l'administration a refusé à la société Avenir Energie le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures d'honoraires établies par les agents commerciaux et rejeté par voie de conséquence les demandes de remboursement de crédit de TVA présentées par la société Avenir Energie, au motif que ces factures étaient de complaisance ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que les agents commerciaux étaient régulièrement inscrits au registre du commerce et des sociétés et qu'ils étaient assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour établir que ces agents n'étaient pas les véritables fournisseurs des prestations de démarchage commercial, le vérificateur a relevé qu'il arrivait fréquemment que les contrats d'achat conclus entre les agents commerciaux agissant au nom de la société Avenir Energie et les clients finaux ne fassent pas apparaître le nom du représentant de l'agent commercial, ou alors un nom illisible, en sorte que le suivi de l'exécution de la prestation était impossible ; que le vérificateur a également relevé qu'un droit de communication non contraignant exercé auprès des clients finaux avait révélé des discordances avec les mentions portées sur les contrats d'achat ou les indications fournies au vérificateur en cours de contrôle par les agents commerciaux, en ce qui concerne le nom des commerciaux ayant visité les clients ; que, toutefois, si ces éléments constituent un indice de ce que les prestations de démarchage commercial peuvent ne pas avoir été rendues par les agents commerciaux, elles ne constituent nullement la preuve que la société Avenir Energie ne pouvait l'ignorer ; que si certains agents commerciaux ont eux-mêmes indiqué au vérificateur avoir eu recours à des sous-traitants ou à des tiers, il n'en résulte pas que la société Avenir Energie aurait été informée de cette situation ; que si le vérificateur a relevé que le libellé de certaines factures était imprécis ou que des factures ne mentionnaient pas le taux des commissions, cette circonstance n'implique ni que les prestations de démarchage commercial auraient été effectuées par d'autres que les agents commerciaux, ni que la société Avenir Energie en aurait été informée ; qu'il en va de même de la clause des accords conclus entre la société Avenir Energie et les agents commerciaux, prévoyant que ceux-ci devaient transmettre chaque semaine les commandes à la société Avenir Energie, ou des dispositions de l'article L. 134-4 du code de commerce, prévoyant que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ; qu'ainsi, en admettant que l'administration ait démontré que les prestations de démarchage n'avaient pas été accomplies par les agents commerciaux mais par des tiers, l'administration ne peut, en tout état de cause, être regardée, par les éléments dont elle fait état, comme apportant la preuve qui lui incombe également de ce que la société Avenir Energie était informée de cette situation ;
- Considérant toutefois qu'en ce qui concerne la société " To Be Continued ", qui serait aussi intervenue comme agent commercial, l'administration a relevé dans les propositions de rectification des 1er décembre 2011 et 20 avril 2012 que cette société ne disposait d'aucun salarié et d'aucune ligne téléphonique et que son siège social à Paris était une domiciliation commerciale ; que, par ces éléments, qui ne sont pas contestés par la société requérante, l'administration établit que la société To Be Continued n'a pu réaliser elle-même les prestations de démarchage qu'elle a facturées à la société Avenir Energie et que celle-ci ne pouvait l'ignorer ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Avenir Energie est fondée à demander la restitution des crédits de TVA déductible restant en litige, soit 1 245 475 euros et 190 000 euros, respectivement au titre des périodes de novembre 2010 à juin 2012 et d'août 2012 à janvier 2013, à hauteur de la taxe mentionnée sur les factures émises par les agents commerciaux, à l'exception de celles émises par la société To Be Continued, prises en compte par la société Avenir Energie pour l'établissement de ses demandes de remboursement de crédit de TVA et rejetées par le service au motif qu'elles étaient de complaisance ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Avenir Energie est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun n'a pas fait droit à ses conclusions en restitution, à hauteur des montants indiqués au point 7 qui précède ; que, l'Etat étant la partie principalement perdante dans la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est accordé à la société Avenir Energie la restitution des crédits de TVA déductible restant en litige au titre des périodes de novembre 2010 à juin 2012 et d'août 2012 à janvier 2013, à hauteur de la taxe mentionnée sur les factures émises par les agents commerciaux, à l'exception de celles émises par la société To Be Continued, prises en compte par la société Avenir Energie pour l'établissement de ses demandes de remboursement de crédit de TVA et rejetées par le service au motif qu'elles étaient de complaisance. La société Avenir Energie est renvoyée devant l'administration fiscale pour la détermination du montant exact devant lui être restitué. Article 2 : Le jugement n°s 1302281 et 1402558 du 2 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Avenir Energie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SELARL Gauthier-Sohm, en qualité de mandataire liquidateur de la société Avenir Energie, est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Gauthier-Sohm, en qualité de mandataire liquidateur de la société Avenir Energie et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1) Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient : M. Jardin, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 25 janvier
- Le rapporteur, Le président, D. DALLE C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics de en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01524 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.