CETATEXT000036560917 J1_L_2018_01_000001701532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/09/CETATEXT000036560917.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 25/01/2018, 17PA01532, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de PARIS 17PA01532 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN SELARL MILLIARD-MILLION M. Claude JARDIN M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 600 000 F CFP au titre des frais de transport de sa famille, la somme de 310 000 F CFP au titre du remboursement partiel des loyers du logement qu'il occupait en Nouvelle-Calédonie, une indemnité de 7 379 108 F CFP correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir s'il avait continué à exercer ses fonctions de collaborateur de membre du gouvernement jusqu'au 5 juin 2014, la somme de 2 437 540 F CFP au titre d'une indemnité compensatrice correspondant à 1/12ème de 627 points d'indice au titre de la période postérieure au 3 mars 2011 et la somme de 1 438 228 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice correspondant à 1/12ème de 372 points d'indice et des allocations familiales. Par un jugement n° 1600098 du 9 mars 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2017, M. A..., représenté par la SCP Joly-Tauzin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1600098 du 9 mars 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser les sommes et indemnités demandées en première instance, celle au titre de l'indemnité compensatrice correspondant à 1/12ème de 372 points d'indice et des allocations familiales étant évaluée à 1 477 149 F CFP ; 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre à certains des moyens qu'il avait soulevés ; - la Nouvelle-Calédonie a commis des fautes dans la gestion de sa rémunération de collaborateur d'un membre du gouvernement relative à la période du 1er juin 2010 au 3 mars 2011, lesquelles sont à l'origine de la cessation anticipée de son détachement, par un arrêté du 27 octobre 2011, non motivé, ne respectant pas le principe du contradictoire et pris pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; qu'il a donc droit à une indemnité de 7 379 108 F CFP correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir s'il avait continué à exercer ses fonctions de collaborateur de membre du gouvernement jusqu'au 5 juin 2014 ; - pour rejeter ses conclusions tendant au versement de la somme de 2 437 540 F CFP au titre d'une indemnité compensatrice correspondant à 1/12ème de 627 points d'indice au titre de la période postérieure au 3 mars 2011, les premiers juges ont appliqué à tort une version de l'arrêté n° 99-15/GNC du 25 juin 1999 fixant les conditions de rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement postérieure aux faits de l'espèce alors que, s'ils s'étaient fondés sur le texte réellement applicable, ils auraient dû admettre que l'indemnité compensatrice devait être calculée en fonction du montant de celle dont il bénéficiait avant le 3 mars 2011 ; le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait légalement retirer, par un arrêté du 29 juillet 2011, les arrêtés des 28 avril et 10 mai 2011 fixant le montant de l'indemnité compensatrice dont il bénéficiait, qui n'étaient pas illégaux et qui avaient pour objet des contrats exécutés ; - la Nouvelle-Calédonie reste de toute manière redevable à son égard d'une somme globale de 1 477 149 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice correspondant à 1/12ème de 372 points d'indice et des allocations familiales ; - il a nécessairement pris en charge les frais de transport de sa famille pour son retour en France et a droit à ce titre au versement de la somme de 600 000 F CFP ; - l'arrêté n° 2011-1785/GNC du 16 août 2011 lui donne droit au versement de la somme de 310 000 F CFP au titre du remboursement partiel des loyers du logement qu'il occupait en Nouvelle-Calédonie. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2017, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la SELARL Milliard-Million, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; - l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ; - la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; - la délibération n° 17 du 3 septembre 1999 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des collaborateurs des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; - l'arrêté n° 99-15/GNC du 25 juin 1999 fixant les conditions de rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement, modifié par les arrêtés n° 2001-1349GNC du 17 mai 2001, 04-1651/GNC du 15 juillet 2004 et 04-2771/GNC du 18 novembre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jardin, - et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si M.A..., dans ses écritures de première instance, a décrit les quatre fautes commises selon lui par la Nouvelle-Calédonie dans la gestion de sa rémunération de collaborateur d'un membre du gouvernement relative à la période du 1er juin 2010 au 3 mars 2011, il n'a pas invoqué de manière précise l'existence d'un lien direct de causalité entre ces fautes et le préjudice correspondant à la perte de revenu qu'il estimait avoir subie après le 31 décembre 2011 en raison de l'interruption prématurée de son détachement, consécutif à la cessation de ses fonctions de collaborateur d'un membre du gouvernement ; que les premiers juges ont dès lors suffisamment motivé leur rejet des conclusions tendant à la réparation de ce préjudice en se bornant à affirmer que M. A...n'apportait aucune élément de nature à établir l'illégalité de l'interruption prématurée de son détachement ;
- Considérant que M.A..., à l'appui de ses conclusions tendant à ce que la Nouvelle-Calédonie lui verse une indemnité compensatrice correspondant à 1/12ème de 627 points d'indice, pour la période du 3 mars 2011 au 31 décembre 2011, a soulevé en première instance le moyen tiré de ce que l'arrêté du 29 juillet 2011 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait légalement retirer ses arrêtés des 28 avril et 10 mai 2011, en tant qu'ils avaient fixé le montant de l'indemnité compensatrice à laquelle il avait droit, dès lors que ces actes n'étaient pas illégaux ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que le jugement attaqué est par suite entaché d'irrégularité sur ce point et doit dès lors être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...tendant au versement d'une indemnité compensatrice correspondant à 1/12ème de 627 points d'indice, pour la période du 3 mars 2011 au 31 décembre 2011 ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur les conclusions mentionnées au point 2 par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête de M.A... ; Sur le fond du litige : En ce qui concerne les frais de transport de la famille de M.A... :
- Considérant que M. A...reprend en appel ses conclusions tendant à ce que la Nouvelle-Calédonie lui verse la somme de 600 000 F CFP au titre des frais de transport de sa famille ; que le requérant n'apporte cependant aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne le remboursement partiel des loyers de M.A... :
- Considérant que M.A..., à l'appui de ses conclusions tendant à ce que la Nouvelle-Calédonie lui verse la somme de 310 000 F CFP au titre du remboursement partiel des loyers du logement qu'il occupait en Nouvelle-Calédonie, se borne à invoquer en appel les dispositions de l'arrêté n° 99-15/GNC du 25 juin 1999 fixant les conditions de rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement, dans sa rédaction issue de l'arrêté n° 2011-1785/GNC du 16 août 2011, qui n'est pas applicable au litige dès lors qu'il est postérieur aux recrutements de l'intéressé en qualité de collaborateur de membres du gouvernement ; que ses conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; En ce qui concerne l'indemnité de 7 379 108 F CFP :
- Considérant que M. A...demande la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une indemnité de 7 379 108 F CFP correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir s'il avait continué à exercer ses fonctions de collaborateur de membre du gouvernement jusqu'au 5 juin 2014 ; que s'il soutient que la décision de mettre fin à ses fonctions devait être motivée et " respecter le principe du contradictoire ", il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, il n'établit pas que cette décision serait inspirée par des motifs étrangers à l'intérêt du service, alors que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient en appel, sans être contesté par M.A..., qu'elle a été prise en accord avec lui ; qu'à défaut d'illégalité de cette décision, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ; En ce qui concerne l'indemnité compensatrice :
- Considérant que l'article 10 de la délibération n° 17 du 3 septembre 1999 dispose : " Il peut être mis fin librement aux fonctions de membre du Gouvernement. (...) Les fonctions de collaborateur de membre du Gouvernement prennent fin au plus tard en même temps que le mandat du membre du Gouvernement auprès duquel l'intéressé est affecté " ;
- Considérant que M.A..., fonctionnaire métropolitain titulaire du grade de directeur des services pénitentiaires, a été recruté à compter du 1er juin 2010 comme collaborateur d'un membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dont les fonctions ont pris fin le 3 mars 2011 ; qu'il a ensuite été à nouveau recruté à quatre reprises, à compter respectivement du 3 mars 2011, du 17 mars 2011, du 1er avril 2011 puis du 10 juin 2011, comme collaborateur de M. Martin, président des quatre gouvernements de la Nouvelle-Calédonie qui se sont succédé au cours de cette période ;
- Considérant que l'article 2 de l'arrêté n° 99-15/GNC du 25 juin 1999, dans sa rédaction issue de l'arrêté n° 2001-1349GNC du 17 mai 2001 applicable en l'espèce, dispose : " La décision de recrutement prise par le président du gouvernement fixe le montant de la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement en fonction des compétences requises, des responsabilités exercées, de l'expérience professionnelle et des diplômes (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Par dérogation aux dispositions des articles précédents, la décision de recrutement d'un collaborateur de membres du gouvernement ayant la qualité de fonctionnaire peut prévoir le maintien de la rémunération indiciaire brute perçue par ce fonctionnaire dans son dernier classement indiciaire lorsque l'application des règles prévues par les articles précédents aboutit à une situation moins favorable que celle qui était la sienne antérieurement. / En outre, le collaborateur fonctionnaire pourra bénéficier d'une indemnité compensatrice, traduite le cas échéant en points d'INM correspondant au montant des indemnités de fonction et des primes perçues dans son dernier emploi. (...) ".
- Considérant en premier lieu que si le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a accordé à M. A...une indemnité compensatrice correspondant à 1/12ème de 627 points d'indice, dans l'arrêté du 23 juin 2010 le recrutant pour la première fois comme collaborateur d'un membre du gouvernement, il avait la faculté, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 25 juin 1999, de ne pas prévoir cet avantage à l'occasion des autres recrutements de l'intéressé, qui est dans une situation légale et réglementaire et non dans une situation contractuelle ;
- Considérant que, s'agissant d'un collaborateur d'un membre du gouvernement ayant la qualité de fonctionnaire, le dernier emploi, au sens des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 25 juin 1999, s'entend de celui qu'occupait l'agent dans la fonction publique avant d'être recruté comme collaborateur d'un membre du gouvernement ; que M. A...ne peut par suite soutenir qu'il avait droit au maintien d'une une indemnité compensatrice correspondant à 1/12ème de 627 points d'indice, à partir du 3 mars 2011, dans la mesure où il bénéficiait d'une telle indemnité dans son emploi de collaborateur de cabinet avant cette date ;
- Considérant que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en fonction le 29 juillet 2011 était compétent pour retirer les actes unilatéraux créateurs de droits pris par ses prédécesseurs pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice accordée à M.A..., dans un délai de quatre mois et à condition qu'ils fussent illégaux ; que M.A..., qui n'était pas dans une situation, contractuelle, ne peut utilement se prévaloir de ce que cette autorité ne pouvait pas revenir sur des contrats exécutés ;
- Considérant que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par un courrier daté du 20 juin 2011, a demandé au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de retirer les arrêtés des 28 avril et 3 mai 2011, en tant qu'ils accordaient à M. A...une indemnité compensatrice correspondant à 1/12ème de 627 points d'indice, au motif qu'ils étaient contraires aux dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 25 juin 1999 dès lors que les indemnités de fonction et les primes effectivement perçues par l'intéressé dans son dernier emploi de fonctionnaire correspondaient au maximum à 1/12ème de 372 points d'indice ; que, par son arrêté du 29 juillet 2011, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fait droit à cette demande ; que M.A..., qui ne produit pas les bulletins de paye relatifs à la période où il était en fonction dans son administration d'origine, n'établit pas que les observations du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie relatives au montant des indemnités de fonction et des primes effectivement perçues dans son dernier emploi sont inexactes ; que c'est dès lors à bon droit que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a retiré les arrêtés des 28 avril et 3 mai 2011, entant qu'ils fixaient une indemnité compensatrice supérieure à 1/12ème de 372 points d'indice ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 13 que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Nouvelle-Calédonie lui verse la somme de 2 437 540 F CFP au titre d'une indemnité compensatrice correspondant à 1/12ème de 627 points d'indice au titre de la période postérieure au 3 mars 2011 doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte des pièces produites en appel, dont le contenu n'est pas contesté par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui n'a produit aucune défense sur ce point, que la Nouvelle-Calédonie reste redevable à l'égard de M. A...d'une somme globale de 1 477 149 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice correspondant à 1/12ème de 372 points d'indice et des allocations familiales ; qu'il y a par suite lieu de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser cette somme ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1600098 du 9 mars 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...tendant au versement d'une indemnité compensatrice correspondant à 1/12ème de 627 points d'indice, pour la période du 3 mars 2011 au 31 décembre
- Article 2 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie mentionnées à l'article 1er sont rejetées. Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera à M. A...la somme de 1 477 149 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice correspondant à 1/12ème de 372 points d'indice et des allocations familiales. Article 4 : Le jugement n° 1600098 du 9 mars 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article
- Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A...est rejeté. Article 6 : Les conclusions du gouvernement de Nouvelle-Calédonie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier 2018 . L'assesseur le plus ancien, D. DALLELe président-rapporteur C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 N° 17PA01532 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.